CETATEXT000019534259 J1_L_2008_09_000000704930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 07PA04930, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04930 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN OUEDRAOGO Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Ouedraogo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705919/1 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France de manière régulière le 3 août 1999 et a sollicité une carte de séjour le 14 mai 2007 ; que par un arrêté en date du 6 juillet 2007 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français » ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % » ; Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime de deux accidents de travail en 1975 et 1981 qui lui ouvrent droit à une pension d'invalidité, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. X n'était pas titulaire d'une rente d'accident du travail versée par un organisme français, qui lui a été attribuée ultérieurement par décision du 3 décembre 2007 ; qu'ainsi, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué le préfet de Seine-et-Marne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X a vécu régulièrement en France entre 1970 et 1982, qu'il est revenu vivre en France en 1999, que l'ensemble de sa fratrie vit sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses 5 enfants et où il a vécu la majeure partie de son existence ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que si postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, M. X a obtenu par une décision en date du 3 décembre 2007 le bénéfice d'un titre de pension d'invalidité à compter du 9 août 2007, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'octroi d'une pension d'invalidité postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant toutefois, que la reconnaissance postérieurement à l'arrêté attaqué est, compte tenu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation administrative de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation administrative de l'intéressé. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 07PA04930