CETATEXT000019534260 J1_L_2008_09_000000800304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/09/2008, 08PA00304, Inédit au recueil Lebon 2008-09-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00304 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT KANZA M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Evariste Jolly X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Kanza, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 avril 2007 refusant de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, a déposé une demande d'asile rejetée le 30 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 23 décembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés en date du 9 janvier 2004 ; qu'une invitation à quitter le territoire en date du 20 janvier 2005 lui a en conséquence été notifiée le 28 janvier 2005 ; que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 17 avril 2007 le réexamen de sa demande d'asile ; que, par la décision attaquée en date du 17 avril 2007, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé qu'il ne lui délivrerait pas d'autorisation provisoire de séjour et que sa demande de réexamen allait être transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions chapitre 1° du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibéré ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « ...L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant que le préfet a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. X au motif que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire et semblait avoir été déposée dans le seul but de permettre à l'intéressé, qui ne pouvait plus obtenir le renouvellement de son titre étudiant et dont une demande de titre de séjour présentée en raison d'une présence en France durant plus de dix ans avait été rejetée, de se maintenir sur le territoire ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, M. X fait valoir qu'il est recherché par les autorités congolaises et que sa famille restée au Congo fait l'objet de persécutions ; qu'eu égard au caractère peu probant des justificatifs qu'il produit, sa demande de réexamen doit être regardée comme présentant un caractère dilatoire ; que le préfet était en droit par suite de refuser de lui délivrer un document provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à verser au dossier les actes de naissance de ses deux enfants nés en France en 2004 et 2006, le requérant n'établit pas que la décision du préfet refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 avril 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°08PA00304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.