← France

08PA00757

CETATEXT000019534262 J1_L_2008_09_000000800757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/09/2008, 08PA00757, Inédit au recueil Lebon 2008-09-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00757 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Amand X, demeurant ..., par Me Ildier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602214 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de surseoir à statuer sur la légalité de cet arrêté dans l'attente de la décision des autorités judiciaires sur sa nationalité française ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 2 février 2006 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Larere, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008, présenté son rapport et entendu : les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins de sursis à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. » ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de ces dispositions, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que, par décision du 23 juin 2004, le greffier en chef du Tribunal d'instance de Nantes, chargé du service des nationalités, a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité à M. Amand X au motif que, né à Madagascar de deux parents originaires de ce territoire, il avait perdu la nationalité française au moment de l'indépendance de Madagascar ; que si M. X, qui a formé, le 8 février 2006, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du Garde des Sceaux, soutient qu'il possède la nationalité française par filiation paternelle et fait notamment valoir, d'une part, que son père a été admis, par décret du 14 avril 1923 à jouir des droits de citoyen français par application du décret du 3 mars 1909 et, d'autre part, que son frère s'est vu délivrer, le 2 avril 1976, un certificat de nationalité française, ces seules circonstances, déjà invoquées devant le greffier en chef du Tribunal d'instance de Nantes, ne sont pas de nature à démontrer le caractère sérieux de sa contestation ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision des autorités judiciaires sur sa nationalité française doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;(...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2005, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition législative précitée ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui vise le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2005, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, dès lors, suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne aucun élément relatif à la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, son fils étant titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français, que son frère possède la nationalité française, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, que sa fille poursuit des études en France et que sa femme souffre d'un asthme sévère qui requiert des bilans périodiques, il ressort des pièces du dossier que la fille et l'épouse de l'intéressé sont entrées en France, comme lui, en 2004 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elles se trouvaient également en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il n'est établi par les pièces du dossier, ni que l'épouse de M. X ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état à Madagascar ni que sa fille ne pourrait y poursuivre ses études ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par arrêté du 2 février 2006, la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°08PA00757

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.