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08PA00823

CETATEXT000019534263 J1_L_2008_09_000000800823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/09/2008, 08PA00823, Inédit au recueil Lebon 2008-09-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00823 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Zeki X, demeurant c / M. Y ...), par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719987/8 du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Larere, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008, présenté son rapport et entendu : les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que, par arrêté du 19 décembre 2007, le préfet de police a pris, sur le fondement de ces dispositions, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, de nationalité turque ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que M. X est dépourvu de document transfrontière (passeport), qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut produire aucun titre de séjour délivré postérieurement à cette entrée ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; que selon l'article L. 741- 4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en France, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) »; qu'enfin, l'article L. 742-6 dispose : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant que M. X, dont la première demande formée au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 juin 2004, confirmée le 23 juin 2005 par la commission des recours des réfugiés, conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a, en application du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission au séjour en vue de présenter une nouvelle demande d'asile ; qu'il fait valoir que sa demande ne présentait aucun caractère dilatoire ou abusif susceptible de justifier une telle décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen ne pouvaient être regardés comme constituant des faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 16 mars 2007, a rejeté la demande pour irrecevabilité ; que le préfet de police a pu ainsi légalement estimer que cette demande entrait dans le champ d'application du 4° précité de l'article L. 741- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser, pour ce motif, l'admission en France de M. X ; qu'il en résulte qu'il pouvait, sans attendre la décision de la commission des recours des réfugiés saisie par l'intéressé d'un recours dirigé contre la décision de l'office, prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; que le moyen tiré par l'intéressé de ce que le préfet de police aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, reprises aux articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'il en résulte que M. X, qui à la date de l'arrêté attaqué, n'était titulaire d'aucune autorisation provisoire de séjour, n'est pas fondé à soutenir que les autorisations de séjour et récépissés dont il avait antérieurement bénéficié en qualité de demandeur d'asile auraient eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ; qu'il est constant qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, comme il l'a fait, fonder la mesure de reconduite à la frontière contestée sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait notamment valoir qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine et qu'il a des attaches fortes avec la France, où plusieurs membres de sa famille se sont vu reconnaître le statut de réfugié, il ne justifie pas des liens de parenté qui l'unissent aux ressortissants turcs dont il produit la copie des titres de séjour délivrés en qualité de réfugié ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi, le 19 décembre 2007, à l'occasion de son interpellation, que sa femme et ses cinq enfants résidaient à cette date en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que si M. X, qui est d'origine kurde, fait valoir qu'il est activement recherché en Turquie et qu'il y craint l'emprisonnement et la torture pour des motifs politiques et du fait de son appartenance ethnique, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été définitivement rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 23 mars 2005 et que les documents dont il se prévaut à l'appui de ses allégations ont été regardés comme ne constituant pas des faits nouveaux justifiant le réexamen de sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mars 2007 ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne fait état d'aucun élément nouveau dont cet office n'aurait pas eu connaissance, ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques qu'il allègue ; que, par suite, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N°08PA00823 2

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