CETATEXT000019534265 J5_L_2008_09_000000701033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07NC01033, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01033 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GRIT Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701484 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - c'est à tort que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - son état de santé justifie qu'il continue à être admis au séjour, peu important qu'il puisse bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, ce qui n'est pas établi ; - il a été victime de traumatismes dans son pays à l'origine de son état de santé et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - il vit en France depuis sept ans, y travaille, y déclare ses revenus, y a de la famille et des amis et qu'ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, alors même qu'il a encore de la famille en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ressort de l'avis du médecin inspecteur, qui dispose d'éléments précis concernant la situation sanitaire de chaque pays, que le requérant peut suivre des soins adaptés à son état dans son pays d'origine ; - le requérant est célibataire et sans enfants alors que ses parents et huit de ses frères et soeurs résident en Algérie ; - le requérant n'établit pas courir des risques personnels en cas de retour en Algérie ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... » ; Considérant, en premier lieu, que si le rapport du médecin inspecteur de la santé publique en date du 11 janvier 2007 mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise toutefois également que « l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; un bilan médical a été fait et un traitement a été mis en oeuvre. L'état de santé de l'intéressé s'est amélioré et nécessite encore quelques soins qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays ; la durée prévisionnelle des soins encore nécessaires est évaluée à six mois. L'intéressé doit consulter, en tant que de besoin, son médecin traitant dans son pays d'origine et se conformer à ses prescriptions thérapeutiques » ; que si M. X produit des certificat médicaux émanant d'un spécialiste en psychiatrie et d'un généraliste, qui précisent respectivement qu'il serait difficile d'envisager son retour en Algérie dès lors qu'il y a été victime de traumatismes et qu'un tel retour aurait pour cette même raison un retentissement grave sur son état de santé, il ressort des documents produits par le préfet, et notamment des fiches sanitaires établies par le ministère de la santé, que l'intéressé peut recevoir en Algérie les soins spécifiques appropriés à son état, ainsi que le reconnaît d'ailleurs expressément le premier certificat susrappelé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L 313-11 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient qu'il séjourne depuis sept ans en France, qu'il y a travaillé, y a déclaré ses revenus, y a des amis et une soeur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, est entré sur le territoire national à l'âge de vingt-cinq ans et n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que huit frères et soeurs ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X soutient avoir été victime d'un traumatisme en Algérie en tant que témoin d'actes de barbarie, une telle circonstance ne suffit pas à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01033
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.