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07NC01126

CETATEXT000019534266 J5_L_2008_09_000000701126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07NC01126, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01126 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me Levy-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700846 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 janvier 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'y a pas eu de refus à la demande d'autorisation de travail ; seul le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis défavorable ; le préfet n'était pas lié ; - le refus de délivrer une autorisation de travail est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il correspondait au poste proposé ; aucun des trois candidats qui ont répondu à l'ANPE ne correspondait à l'offre d'emploi déposée le 20 février 2006 ; les statistiques générales dont se prévaut le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne correspondent pas aux qualifications pointues recherchées par l'entreprise qui a eu l'occasion d'expérimenter celles de M. X (maîtrise des langues anglaise et arabe, absence de vertige ; titulaire du permis B) ; des attestations démontrent ses qualités ; seules deux sociétés à Paris installent des antennes satellites à destination de populations non francophones ; il avait d'ailleurs obtenu une autorisation provisoire de travail auparavant ; - la situation de l'emploi ne devait pas être appréciée au niveau du département de Seine Saint-Denis et de la région Ile-de-France ; - la société Citysat n'a pas commis d'infraction pour travail illégal qui aurait été constatée suite un à contrôle opéré le 22 septembre 2006 ; la circonstance qu'elle n'a pas déclaré un local où elle entreposait du matériel sur le registre Kbis est un simple oubli ; il ne s'agit pas d'un établissement secondaire, la société ayant son siège social au domicile de son gérant ; - il n'existe aucune inadéquation entre sa formation et l'emploi qui lui est proposé ; ses études de mécanique constituent un atout ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, car tardive ; elle n'a été introduite que le 10 août 2007, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, il n'est pas contesté que la société Citysat a commis une infraction pour travail illégal, puisqu'elle disposait d'un établissement secondaire non répertorié sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ; - la situation de l'emploi permettait de faire appel à la main d'oeuvre locale ; l'attestation non datée de l'ANPE ne remet pas en cause la situation du marché de l'emploi dans le secteur ; - M. X ne rapporte pas la preuve qu'il dispose des diplômes dont il se prévaut ; en tout état de cause, leur lien avec l'emploi sur lequel il postule et ses prétendues spécificités n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services des l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit présenter (...) un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical » ; que l'article R. 341-1 du même code dispose que : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (...) » ; que les articles R. 341-2 et R. 341-3 du code du travail disposent respectivement que « ... l'autorisation de travail est constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire... » et que « ... à titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail... » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident..., pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

  1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
  2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail (...) ; qu'alors qu'il bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », M. X, ressortissant marocain, a sollicité du préfet de la Moselle, le 24 avril 2006, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu que, par la décision attaquée, le préfet de la Moselle, en invoquant l'avis émis à cet égard par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a rejeté la demande présentée par M. X au triple motif qu'une infraction pour travail illégal avait été relevée à l'encontre de la société envisageant de conclure un contrat de travail avec le requérant, que la situation de l'emploi permettait à celle-ci de faire appel à la main d'oeuvre locale et que l'emploi proposé ne correspondait pas à la formation de l'intéressé ; que, par cette décision, le préfet de la Moselle doit ainsi être regardé comme ayant refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun refus d'autorisation de travail ne lui aurait été opposé et de ce que sa demande aurait fait l'objet d'un simple avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que le préfet de la Moselle n'ait pu légalement lui opposer la situation de l'emploi dans le département de Seine Saint-Denis, où se situait le siège de la société Citysat se proposant de recruter M. X, dès lors que les statistiques générales faisant ressortir un excédent de demandes d'emploi par rapport aux offres d'emploi dans la catégorie des techniciens spécialisés ne prendraient pas en compte la spécificité de l'emploi considéré, pour lequel ladite société n'aurait reçu aucune candidature qui y corresponde, il ressort des pièces du dossier que la société Citysat a effectivement enfreint la réglementation en omettant de déclarer un établissement secondaire, alors même qu'aucun personnel n'y aurait été affecté en permanence, et qu'il n'existait aucun lien entre la formation de l'intéressé, titulaire du diplôme universitaire de technologie mention « génie mécanique et productique » et de la licence de sciences et techniques pour l'ingénieur, et l'emploi proposé de technicien installateur d'antennes ; que ces deux derniers motifs étaient à eux seuls de nature à fonder légalement la décision attaquée ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 2 N° 07NC01126

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