CETATEXT000019534274 J5_L_2008_09_000000701672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07NC01672, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01672 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 18 février 2008, présentée pour Mme Inna X, demeurant ... par Me Kipffer, avocat ; Mme Inna Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700739 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kipffer, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour était illégal dès lors que l'administration s'était prévalue de l'irrégularité de son entrée et de son séjour alors même que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que cette condition n'est pas exigée ; Sur l'arrêt en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêt est entaché d'un vice de procédure ; le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour comme le lui imposaient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'est notamment pas visé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté du 3 avril 2007 est suffisamment motivé ; il fait nécessairement et implicitement référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme X ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait donc pas à être saisie ; - Mme X n'a jamais formé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314.12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait subordonné le refus de délivrance d'un titre de séjour au fait qu'elle était entrée ou séjournait irrégulièrement en France ; dans son mémoire en défense enregistré devant le tribunal, il n'a utilisé que le terme « notamment » ; Vu la correspondance en date du 28 août 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 septembre 2007 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme X née Y et désignant Me Kipffer comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la menton « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ; qu'aux termes des dispositions de ce dernier article : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant que si Mme X, ressortissante de l'Azerbaïdjan, a soutenu, par mémoire enregistré le 11 juin 2007 devant le tribunal administratif, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile au motif du caractère irrégulier de son entrée et de son séjour en France alors même qu'il résulte des dispositions précitées de cet article que cette circonstance ne pouvait lui être opposée, il ne ressort pas de la décision attaquée ni d'ailleurs de la mention incidente contenue dans le mémoire en défense du préfet, qui ne concernait pas spécifiquement les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce dernier aurait entendu refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ; qu'au surplus, l'arrêté susvisé du préfet ne se prononce pas expressément sur le droit de la requérante à obtenir un titre de séjour sur ce fondement, lequel n'avait pas été invoqué par l'intéressée, qui s'était bornée à solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ont été codifiées sous les articles précités L. 312-1 et L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L 313-11, L 314-11, L. 314-12 et L 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mme X, dont la demande de réexamen de son dossier au titre de l'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui n'avait pas sollicité son admission au séjour sur un quelconque autre fondement, ne démontre pas qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou se trouver dans la situation invoquée à l'article L. 431-3 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait été tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d'adopter l'arrêté du 3 avril 2007 doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que Mme X a soulevé en première instance un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que ce moyen concernant ainsi notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressée est recevable à faire valoir pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ; que celle-ci constitue une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour et n'appelle pas ainsi de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé, le respect dudit article implique que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français soient rappelées ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comporte pas le rappel de ces dispositions ; qu'ainsi, ledit arrêté doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, fixation du pays de destination ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit lui-même être annulé ; Sur l'application des dispositions Sur l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par la requérante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Kipffer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.