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08NC00345

CETATEXT000019534276 J5_L_2008_09_000000800345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 25/09/2008, 08NC00345, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00345 3ème chambre excès de pouvoir C SCP MAURIN-TEIXEIRA. M. le Prés Daniel. GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800220 du 14 février 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 11 février 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Ronald X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie de couple de M. et Mme X s'est auparavant déroulée de manière exclusive aux Philippines pendant 25 ans, que sa femme n'a pas plus vocation que son mari à obtenir un titre de séjour et que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque ses parents et trois soeurs y vivent toujours ; - les époux X peuvent pareillement construire leur vie familiale aux Philippines et M. X n'apporte aucun élément de nature à prouver la méconnaissance de la décision attaquée à l'intérêt de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour M. Ronald X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Maurin ; il demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête présentée par le PREFET DU DOUBS ; 2°) d'enjoindre au PREFET DU DOUBS de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision de refus implicite du PREFET DU DOUBS refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas motivée et l'absence de toute mention des considérations de fait montre que le PREFET DU DOUBS n'a procédé à aucune étude approfondie de leur situation personnelle ; - il peut obtenir un titre de séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale, ainsi les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - sa vie personnelle et familiale se situe en France avec son épouse et son fils ; - le PREFET DU DOUBS aurait dû lui délivrer un titre de séjour dès lors que ses liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porte inéluctablement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il parle le français, dispose d'un travail et de revenus réguliers, assure l'ensemble des charges afférentes à l'entretien de sa famille, de leur logement ; le PREFET DU DOUBS, en lui refusant un titre de séjour, a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa parfaite intégration ; - ayant un fils âgé d'à peine 6 mois, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre se heurte manifestement à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi du 11 mai 1998 exige une procédure préalable devant la commission du titre de séjour pour les catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; le PREFET DU DOUBS aurait ainsi dû saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Teixeira, avocate de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X, ressortissant philippin, entré en France en avril 2003, est marié à une compatriote depuis le 8 décembre 2002, dont il a eu un enfant en octobre 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside irrégulièrement en France et qu'il a vécu aux Philippines pendant 25 ans ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du PREFET DU DOUBS n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et la Cour ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant que le moyen soulevé par M. X tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être utilement excipé dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée irrégulière en France ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment eu égard au jeune âge de l'enfant de M. X et à la possibilité pour ce dernier de poursuivre sa vie familiale aux Philippines avec sa femme et son fils, que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 11 février 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU DOUBS de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ronald X. 2 N°08NC00345

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