CETATEXT000019534277 J5_L_2008_09_000000800358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 25/09/2008, 08NC00358, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00358 3ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel. GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Karim X, demeurant chez M. Y ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 21 octobre 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2007 ; 3°) d'ordonner à la préfète des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision de reconduite à la frontière porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'homosexualité n'est pas tolérée en Tunisie ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 21 mai 2008, par lesquels la préfète des Ardennes conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le sous-préfet de Rethel avait reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision de reconduite à la frontière ne porte pas atteinte l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressé ; - le requérant n'apporte aucun élément susceptible de confirmer qu'il serait directement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 14 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Karim X pour la présente instance ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. Karim X par Me Jeannot ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Jeannot, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens de légalité externe présentés à l'encontre des deux décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 21 octobre 2007 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 21 octobre 2007 a été signé par M. Emmanuel Z, sous-préfet de Rethel, en vertu d'une délégation de signature portant, notamment, lors des permanences qu'il est appelé à tenir, sur les mesures d'éloignement du territoire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat du 21 mai 2007 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 21 octobre 2007 de la préfète des Ardennes comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que si M. X, qui, selon ses dires, est arrivé en France à la fin de l'année 2004, fait valoir qu'il entretient une relation suivie avec un ressortissant français depuis décembre de la même année, il ressort, toutefois, des procès-verbaux d'audition qui ont été dressés suite à son interpellation en situation irrégulière le 20 octobre 2007, que le requérant n'a fait connaissance de son compagnon que vers la fin de l'année 2005 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a conservé des liens avec certains membres de sa famille, notamment sa soeur et l'un de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et de la brève durée de la vie commune avec son compagnon, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'homosexualité n'est pas tolérée en Tunisie est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Tunisie en raison de son homosexualité en mettant en avant, notamment, les dispositions de l'article 230 du code pénal tunisien à l'encontre de la sodomie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00358
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.