CETATEXT000019534278 J5_L_2008_09_000000800511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 25/09/2008, 08NC00511, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00511 3ème chambre excès de pouvoir C GALLAND M. le Prés Daniel. GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, complété par mémoire enregistré le 5 août 2008, présentée pour M. Driss X, demeurant au ..., par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801095 en date du 31 mars 2008 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à : 1) annuler l'arrêté du 13 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, 2) enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, 3) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation particulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des troubles dont il souffre ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'il pourrait bénéficier de soins appropriés en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, -les observations de Me Galland, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 précité : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier de traitement approprié dans son pays (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. », qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « ( ...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; Considérant qu'il ressort du rapport du psychiatre, médecin agréé, que M. X souffre de troubles gravissimes relevant de la psychose chronique, avec une dimension post-traumatique tragique ; qu'il doit suivre une médication complexe qu'il est impossible de trouver de façon régulière en Algérie et que l'interruption des soins entraînerait un risque suicidaire ; que le médecin inspecteur de la santé publique a, dans son avis du 26 novembre 2007, confirmant un précédent avis du 18 février 2007, indiqué que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que le préfet du Bas-Rhin, qui, au vu de l'avis du 18 février 2007, avait suspendu l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, a rejeté la demande de certificat de résidence de l'intéressé et lui a enjoint de quitter le territoire français au motif que, compte tenu des informations dont disposait l'administration sur l'offre de soins médicaux en Algérie, notamment en matière de troubles mentaux et du comportement, d'états dépressifs et d'états de stress post traumatique ainsi que de la fiche d'information établie par les services du ministère de l'intérieur, M. X n'établissait pas qu'il ne pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entraînerait pour le requérant une éventuelle interruption des traitements suivis en France, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que s'il ressort de la fiche établie par le ministère de l'intérieur que, de façon générale, les états dépressifs et les états de stress post-traumatique sont traités sur tout le territoire algérien, avec toutefois, une possible rupture de stock, l'administration ne démontre pas, en l'espèce, par la production de cette seule fiche, que, eu égard à la complexité du traitement neuroleptique que doit suivre régulièrement M. X, l'intéressé puisse bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à la nature et la gravité de son affection ; que l'intéressé est dès lors fondé à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence et à demander l'annulation de la décision lui enjoignant de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Galland, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 2008 et l'arrêté du 13 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Galland la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00511
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.