CETATEXT000019534311 JG_L_2008_09_000000312375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/43/CETATEXT000019534311.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/09/2008, 312375, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Conseil d'État 312375 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Silicani M. Gérard-David Desrameaux M. Struillou Yves Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ensemble des opérations de recrutement des enseignants en architecture auxquelles il a participé en 2007 ainsi que la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant son recours contre ces opérations de recrutement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication d'organiser de nouvelles opérations de recrutement ; 3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994, ainsi que l'arrêté interministériel et l'arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'opérations de recrutement : Considérant que M. A demande l'annulation des opérations de recrutement d'enseignants en architecture organisées pour l'année 2007 auxquelles il s'est porté candidat et a été déclaré non admis ; En ce qui concerne le poste n° 6 théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine : Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses mérites seraient supérieurs à ceux du candidat retenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le jury sur l'adéquation du profil du candidat qu'il a retenu au regard du poste à pourvoir soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'un des membres du jury ait entretenu des relations professionnelles avec l'un des candidats n'est pas, à elle seule, en l'espèce, de nature à entacher la délibération du jury de partialité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations de recrutement attaquées ; En ce qui concerne le poste n° 7 urbanisme et projet urbain : Considérant, en premier lieu, que, sauf dispositions expresses contraires, les délibérations d'un jury de concours n'ont pas à être motivées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le président du jury soit membre du conseil scientifique du laboratoire au sein duquel le poste mis en concours est à pourvoir, n'est pas, à elle seule, en l'espèce, de nature à entacher de partialité la délibération du jury ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste à pourvoir exige, outre une pratique des projets urbains et une expérience de la maîtrise d'ouvrage, une présence régulière et une très grande disponibilité ; qu'eu égard au profil de ce poste, il ressort des pièces du dossier que le jury a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas retenir la candidature de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations de recrutement attaquées ; En ce qui concerne le poste n° 8 urbanisme et projet urbain-Paris-Malaquais : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que, travaillant dans le même laboratoire, l'un des membres du jury entretenait des relations professionnelles avec le candidat retenu n'est pas, à elle seule, en l'espèce, de nature à entacher la délibération du jury de partialité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations de recrutement attaquées ; Sur les autres conclusions : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la culture et de la communication.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.