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07VE00489

CETATEXT000019589523 J0_L_2008_09_000000700489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE00489, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00489 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE BOIZARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Ange Patrick X, demeurant ..., par Me Usseglio Chevallier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304842 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à réparer les conséquences dommageables résultant de l'ablation de tatouages dont il était porteur sur les deux avant-bras ; 2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser une somme totale de 18 500 euros en réparation des divers préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la suite de l'ablation de deux tatouages situés sur les avant-bras droit et gauche, réalisée en 1999 au centre hospitalier Victor Dupouy (Argenteuil), des « lésions bullo-croûteuses » apparaissent sur la partie basse de la cicatrice située sur l'avant-bras gauche après chaque exposition au soleil ; que l'expert a observé que la partie inférieure de cet avant-bras avait fait l'objet d'une destruction profonde et que la cicatrice était, à cet endroit, scléreuse et infiltrée ; que l'aspect de cette cicatrice révèle une erreur d'appréciation de la profondeur de l'intervention, alors que le tatouage n'était pas plus profond dans cette partie ; qu'il a respecté les prescriptions du médecin en ce qui concerne les soins postérieurs aux interventions et en évitant de s'exposer au soleil la première année ; que, toutefois, plusieurs années après les interventions, les brûlures surviennent encore alors que le médecin qui a procédé à l'ablation des tatouages n'a pas envisagé la persistance de ces manifestations douloureuses et inesthétiques et ne l'a donc pas informé de ce risque, qu'il n'aurait pas accepté si le service hospitalier le lui avait signalé ; qu'il est fondé, par suite, à rechercher la responsabilité de l'hôpital et à demander que celui-ci soit condamné à l'indemniser au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy : En ce qui concerne la responsabilité pour faute médicale : Considérant que le centre hospitalier Victor Dupouy, situé à Argenteuil, a procédé, à la demande de M. X, à la destruction par laser de tatouages situés sur ses deux avant-bras au cours de trois séances qui se sont déroulées les 18 décembre 1998, 19 janvier et 19 mars 1999 ; que M. X a constaté ultérieurement que la cicatrice située au niveau de la partie basse de l'avant-bras gauche présentait une apparence scléreuse et que des lésions apparaissaient dès la première exposition au soleil ; qu'il soutient que cette complication révèle l'existence d'une faute médicale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que le traitement au laser, qui a permis de supprimer les tatouages des deux avant-bras, a été réalisé dans les règles de l'art ; que le praticien a prescrit à M. X des soins locaux appropriés à l'intervention à laquelle il a procédé ; qu'aucune complication n'est survenue après les trois séances de traitement ; que l'expert a expressément mentionné l'excellente qualité des cicatrices sur l'avant-bras droit et sur la partie supérieure de l'avant-bras gauche, seule la partie inférieure de cet avant-bras présentant un aspect fibreux et fragile ; que si cet aspect témoigne d'une destruction profonde du tatouage, comme l'indique l'expert, ce dernier ne relève aucune maladresse dans l'accomplissement du geste par le praticien ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lésions dont se plaint M. X apparaissent seulement sur une partie de la cicatrice située sur l'avant-bras gauche et ne surviennent qu'en cas d'exposition solaire intense, disparaissent avec un soin local trois à quatre semaines plus tard et peuvent être évitées par une simple précaution vestimentaire ; qu'ainsi, dès lors que l'ablation des tatouages par le traitement au laser n'exposait M. X à aucun risque de décès ou d'invalidité, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation sur le fondement du manquement du service public hospitalier à son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier Victor Dupouy ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que demande le centre hospitalier Victor Dupouy au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00489 2

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