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07VE01872

CETATEXT000019589531 J0_L_2008_09_000000701872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE01872, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01872 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GARCIA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Myriam Elizabeth X, domiciliée ..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704824 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le signataire de l'arrêté du 3 avril 2007 ne justifie pas d'une délégation régulière ; que l'arrêté contesté est entaché d'une irrégularité de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme X ne sont pas de nature à modifier l'arrêté attaqué ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Darrat, substituant Me Garcia, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. François Lamelot, sous-préfet, chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2007 publié au recueil des actes administratifs du 15 février 2007, d'une délégation de signature régulière pour prendre, au nom du préfet, l'arrêté attaqué du 3 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité équatorienne, fait valoir qu'elle vit sur le territoire français avec sa fille, régulièrement scolarisée, qu'elle justifie d'une bonne intégration et que son frère est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit par aucun document la date à laquelle elle est arrivée en France, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son enfant dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa soeur et un autre frère ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, dès lors, Mme X n'est fondée ni à invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue en violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une irrégularité de procédure doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer Mme X de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07VE01872

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