← France

07VE01897

CETATEXT000019589539 J0_L_2008_09_000000701897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE01897, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01897 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE JEANBART Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Serinte X, domicilié ... par Me Jeanbart, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703634 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le tribunal n'a pas répondu à son argumentation fondée sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'en ne tenant pas compte de la gravité de la maladie dont il est atteint et de l'impossibilité pour lui de se faire soigner dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse ayant pour effet de le priver du traitement médical dont il a besoin et de porter ainsi atteinte à son intégrité physique ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X au soutien de ses moyens ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité malienne, invoque la nécessité de suivre un traitement en France en raison de l'affection dont il souffre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 28 novembre 2006, que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale ; que le certificat médical qu'il a produit est rédigé dans des termes qui ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France a pour effet de « nuire à son intégrité physique », ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE01897

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.