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07VE01901

CETATEXT000019589542 J0_L_2008_09_000000701901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE01901, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01901 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 août et en original le 6 août 2007, présentée pour M. Lassaad Y, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703997 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale, doit être annulée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, avocat de M. Y, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que, si M. Y, ressortissant tunisien, entré en France le 10 mars 2003, fait valoir qu'il est présent depuis cette date sur le territoire français et qu'il vit auprès de ses parents et de ses deux frères qui sont en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que le requérant, divorcé depuis le 14 juillet 2004, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident sa soeur et la famille de celle-ci ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. Y, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du même code avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, M. Y invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard aux circonstances invoquées ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé du respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N° 07VE01901 2

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