CETATEXT000019589548 J0_L_2008_09_000000701943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE01943, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01943 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CAROUNANIDY Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2007, présentée pour M. Farid X, demeurant chez M. Y ..., Algérie, par Me Carounanidy, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303941 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juin 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a ordonné son expulsion du territoire français et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le ministre à sa demande du 30 janvier 2003 tendant à l'abrogation de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2002 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées et ne répondent donc pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu de sa situation familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 26 juin 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé l'expulsion de M. X, de nationalité algérienne, a été notifié à l'intéressé le 3 juillet 2002 et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 23 juillet 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait saisi le ministre, le 5 juillet 2002, d'un recours gracieux contre l'arrêté susmentionné ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté litigieux du 26 juin 2002 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 26 juin 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.(...) » ; que, dès lors, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de M. X, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur (...) » ; Considérant qu'il appartient au ministre, saisi d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est rendu coupable à de nombreuses reprises entre 1990 et 2001 de vol, vol avec violence, vol aggravé et vol en réunion, a été condamné par l'autorité judiciaire à des peines d'emprisonnement de sept années et sept mois au total ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère de récidive et dès lors que M. X a sollicité le 30 janvier 2003 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, soit sept mois seulement après l'intervention de cette mesure, la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de l'intéressé n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il lui incombait de prendre en considération en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1973 à l'âge de deux ans, que sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs ont acquis la nationalité française ou résident régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 20 août 2001, issu de son concubinage avec une ressortissante française ; que, toutefois, si M. X soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, qu'il a reconnu cet enfant le 7 février 2002, il n'établit pas que, malgré son éloignement, il lui témoigne de l'intérêt et contribue financièrement à son entretien ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits mentionnés ci-dessus, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 26 juin 2002, opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la demande que M. X a présentée le 30 janvier 2003 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE01943
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.