CETATEXT000019589551 J0_L_2008_09_000000702532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 07VE02532, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02532 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2007, présentés pour Mlle Hadiatou X, demeurant chez M. Y ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705771 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de désigner un expert aux fins qu'il se prononce sur son état de santé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit depuis le mois de septembre 2005 avec un ressortissant français dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; qu'elle est bien intégrée dans la société française ; qu'une de ses soeurs réside sur le territoire français ; que la décision de refus de titre de séjour a été prise, par suite, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'elle a méconnu, en outre, les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'en effet, elle souffre d'un hépatite B et est, elle-même, gravement malade ; que l'absence de soins adaptés à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine, où elle ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié, aura pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour ce motif, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu également les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; qu'enfin, cette dernière décision doit être annulée en conséquence de l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, entrée en France en 2001 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois de juillet 2006 avec un ressortissant français dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; qu'en outre, les documents médicaux produits ne permettent pas d'établir que la pathologie dont est atteint son concubin justifierait l'assistance d'un tierce personne ; que, par ailleurs, Mlle X n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; que l'article 3 de la même loi dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que, toutefois, la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision qui précise l'ensemble des éléments qui fondent le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui vise, en outre, l'article L. 511-1 du même code, étant suffisamment motivée aux sens des dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que Mlle X soutient qu'en raison d'une hépatite B, elle suit un traitement médical qui lui impose de rester en France ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, comme l'indique le certificat médical du 27 septembre 2007 de son médecin traitant, établi postérieurement à la décision attaquée, l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé ne lui permettrait pas de bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.