CETATEXT000019589574 J0_L_2008_09_000000800218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2008, 08VE00218, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00218 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE ROQUES Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708521 du 3 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 4 juin 2007 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai l'intéressée pourra être renvoyée à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'arrêté du 4 juin 2007 est suffisamment motivé même s'il ne vise pas expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X ne pouvait en effet ignorer les raisons pour lesquelles elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que cette dernière décision n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel du PREFET DU VAL-D'OISE : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision par laquelle le préfet avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français en estimant qu'elle était insuffisamment motivée ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que l'autorité préfectorale ait rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions législatives applicables, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu cette exigence de motivation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mme X est entrée en France le 28 mars 2001 avec son troisième enfant pour y rejoindre son compagnon, père de celui-ci ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le fils de la requérante est né à Haïti le 3 février 1999 alors que son père résidait sur le territoire national depuis 1994 et était, à la date de la décision attaquée, marié à une ressortissante haïtienne dont il a eu deux filles, de nationalité française, nées en France en 1985 et 1992 ; qu'en outre, les deux autres enfants de la requérante vivent à Haïti ainsi que sa mère et l'ensemble de sa fratrie ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le fils de Mme X, né le 3 février 1999 à Haïti, a vécu séparé de son père jusqu'à son arrivée en France en 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour n'aurait pas été pris en considération de l'intérêt supérieur du fils de la requérante, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas que le PREFET DU VAL-D'OISE délivre à Mme X un titre de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. N° 08VE00218 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.