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06PA03717

CETATEXT000019589580 J1_L_2008_09_000000603717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/09/2008, 06PA03717, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03717 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DURAND M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant à ... par Me Durand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0110448 et 0318090 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité de la société PJBR dont il était le gérant, M. X a été assujetti, au titre des années 1995 à 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ; que ces rappels procédaient, en premier lieu de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée, du solde créditeur d'une balance de trésorerie espèces établie au titre de l'année 1995, ainsi que de crédits bancaires injustifiés au titre des années 1996 et 1997, et en second lieu de la taxation en tant que revenus distribués, d'une part pour les années 1996 et 1997 de crédits bancaires provenant de la société PJBR, d'autre part pour les années 1995 et 1996, de la prise en charge par cette société du coût d'utilisation d'une voiture réservée à son usage personnel ; que l'administration a majoré des pénalités de mauvaise foi, les droits assignés à M. X au titre de l'année 1995 ainsi que ceux des droits de l'année 1996 qui résultaient de la prise en charge par la société des frais de voiture ; qu'elle a appliqué les pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux autres chefs de redressements de l' année 1996 et à ceux de l'année 1997 ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus d'origine indéterminée de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements ou de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) » ; qu'enfin, l'article L. 69 de ce livre dispose que : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant que sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a adressé à M. X, les 10 septembre et 1er octobre 1998, des demandes de justifications portant respectivement sur les années 1995 et 1996, aux termes desquelles l'intéressé était invité à justifier, dans un délai de deux mois, « de l'origine du déséquilibre » des balances de trésorerie dont les soldes créditeurs de 2 756 957 F pour 1995 et de 2 303 188 F pour 1996 représentaient l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ; que les justifications demandées portaient, s'agissant de l'année 1995, notamment sur quatre-vingt-sept remises de chèques, douze apports en espèces et trois virements sur les comptes bancaires de l'intéressé ainsi que sur douze crédits figurant sur ses comptes courants d'associé, et, s'agissant de l'année suivante, également sur un grand nombre d'opérations de même nature ; que, le 28 octobre 1998, M. X s'est borné à solliciter un délai supplémentaire de réponse « compte tenu de l'énormité du travail à entreprendre pour satisfaire à votre demande » ; qu'en réponse, le vérificateur a refusé de faire droit à sa demande pour l'année 1995 tout en lui accordant un délai supplémentaire de trois semaines pour l'année 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au grand nombre et à la complexité des questions posées au titre des deux années, le vérificateur était tenu d'accorder au contribuable un délai supplémentaire également pour l'année 1995 ; que, dans ces conditions, la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée du solde créditeur de la balance de trésorerie de l'année 1995 est intervenue irrégulièrement et qu'il y a lieu d'accorder au requérant décharge, en droits et pénalités, de l'imposition correspondante ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable : Considérant que M. X ne conteste pas le recours par le service à la procédure de taxation d'office au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; S'agissant des crédits bancaires inexpliqués et taxés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l' année 1997 : Considérant que M. X soutient, sans produire de contrat, que le montant de 880 000 F porté le 12 juin 1997 au crédit de son compte bancaire correspond au remboursement, par son fils, d'un prêt antérieur ; que, toutefois, s'il établit que ledit crédit émane effectivement de son fils, le service fait valoir sans être contesté que la modicité des revenus alors déclarés par ce dernier n'était pas compatible avec le versement d'une telle somme ; que le contribuable ne peut en conséquence bénéficier, à concurrence de son montant, de la présomption d'avance à caractère familial ; S'agissant des crédits bancaires des années 1996 et 1997 taxés en tant que revenus distribués : Considérant que le vérificateur a taxé en tant que revenus distribués, ceux des crédits bancaires dont il apparaissait qu'ils émanaient des sociétés contrôlées par M. X par le biais de la société PJBR ; que l'intéressé fait valoir que ces crédits correspondent à des avances mises à sa disposition par ces sociétés à la suite de l'octroi en 1996 par une société irlandaise à la société PJBR, d'un prêt de 6 200 000 F, et que ces avances étaient destinées à indemniser un ancien cadre licencié par cette dernière ; Considérant, toutefois, que M. X n'a produit aucun contrat dûment enregistré concernant le prêt dont il fait état ; que, si le vérificateur a pu déterminer que les sociétés du groupe contrôlé par la société PJBR étaient les parties versantes d'une fraction des crédits, il a constaté que le montant des débits bancaires du contribuable durant les années concernées était demeuré similaire à celui de l'année 1995 au cours de laquelle aucun remboursement n'était allégué ; qu'enfin, compte tenu de l'imprécision des documents présentés, le vérificateur n'a pu isoler ceux des débits éventuellement susceptibles de correspondre aux remboursements invoqués ; que, dans ces conditions, le requérant ne prouve pas que les crédits en cause constituaient des avances non imposables ; En ce qui concerne les redressements de l'année 1995 résultant de la vérification de comptabilité de la société PJBR : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; Considérant que la société PJBR a pris en charge et déduit de ses résultats imposables des années 1995 et 1996, le coût de la location et de l'entretien d'un véhicule mis à la disposition exclusive de M. X, notamment pour un montant de 203 908 F en 1995 ; que cette société n'a pu justifier de son intérêt propre à cette prise en charge ; que la charge correspondante n'était en conséquence pas déductible et constituait pour M. X, bénéficiaire de la prise en charge, un revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire valoir de façon générale que la société holding PJBR assurait la gestion financière du groupe qui exploitait des établissements dans diverses villes de France, et que la restructuration du groupe impliquait des déplacements, le contribuable n'établit pas l'intérêt de cette société à assumer les dépenses en cause ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense du ministre devant la cour que le vérificateur a appliqué, d'une part les pénalités pour manoeuvres frauduleuses à la totalité des droits assignés à M. X au titre des années 1996 et 1997, d'autre part les pénalités de mauvaise foi aux droits résultant de la taxation, au titre de l'année 1995, des frais de voiture pris en charge par la société PJBR ; S'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : En ce qui concerne les crédits taxés en tant que revenus distribués : Considérant que la seule circonstance relevée par l'administration, selon laquelle le contribuable a tenté de justifier l'origine de crédits bancaires en produisant des éléments d'un contrat de prêt non enregistré ne suffit pas à révéler l'intention de ce dernier d'égarer le vérificateur dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, par suite, les manoeuvres frauduleuses de l'intéressé ne sont pas établies ; En ce qui concerne les crédits taxés en tant que revenus d'origine indéterminée : Considérant que l'administration n'invoque aucune circonstance particulière susceptible d'établir les manoeuvres frauduleuses du contribuable s'agissant de la taxation des crédits susvisés ; qu'elle n'établit pas davantage, en tout état de cause, la mauvaise foi de ce dernier en se référant à l'importance des redressements ainsi qu'à ses réponses globales et évasives aux demandes de justifications ; S'agissant des pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'en faisant valoir que M. X avait fait prendre en charge par la société PJBR dont il était le gérant, des dépenses d'utilisation d'un véhicule réservé à son usage exclusif, pour des montants importants alors que cette société ne déclarait pas de résultats imposables et que le groupe qu'elle contrôlait connaissait des difficultés, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge, d'une part des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1995 en conséquence de la taxation des revenus d'origine indéterminée, d'autre part, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui assortissaient les rappels procédant de la taxation de l'ensemble des crédits bancaires des années 1996 et 1997 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. X, en droits et pénalités, de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 en conséquence de la taxation des revenus d'origine indéterminée. Article 2 : Il est accordé décharge à M. X, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui assortissent le principal des droits mis à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que le principal des droits de l'année 1997 résultant de la taxation de crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée et revenus distribués. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0110448 et 0318090 du 27 juillet 2006 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 06PA03717 Classement CNIJ : C

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