CETATEXT000019589586 J1_L_2008_09_000000800945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/09/2008, 08PA00945, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00945 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. Niollet Vu le recours, enregistré le 25 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208289/1-3 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Y de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir Mme Y au rôle de la taxe professionnelle à raison des droits dont la décharge a été prescrite ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que l'article 1473 du même code dispose en outre que : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats ... » ; que le 2° de l'article 1467 concerne notamment les titulaires de bénéfices non commerciaux ; Considérant que Mme Y, domiciliée à Paris (8ème arrondissement), exerce l'activité libérale de médecin anesthésiste remplaçant ; qu'elle a souscrit auprès du centre des impôts dont elle relève à Paris sa déclaration de revenus de l'année 2001 et sa déclaration de bénéfices non commerciaux de la même année, en mentionnant l'adresse de son domicile comme étant celui de l'exercice de son activité ; qu'en application des dispositions précitées, elle était imposable à la taxe professionnelle à Paris, qui était le lieu de son principal établissement, nonobstant la circonstance que son activité était principalement exercée à Trappes (Yvelines) ; que c'est par suite en méconnaissance de ces dispositions que les premiers juges se sont fondés, pour prononcer la décharge de la cotisation à laquelle elle avait été assujettie à Paris au titre de l'année 2001, sur ce que l'intéressée, qui exerçait à temps presque complet à Trappes, aurait dû être imposée dans cette commune ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y devant le tribunal ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme Y était, en qualité de médecin remplaçant, imposable à la taxe professionnelle à Paris, lieu de son domicile qui était celui de son principal établissement ; qu'elle ne peut par suite utilement invoquer le fait que la commune de Trappes était située dans une zone franche urbaine et que son activité aurait dès lors du être exonérée de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Y au tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0208289/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Mme Y est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Paris au titre de l'année 2001 à raison des droits dont il a été à tort donné décharge par le tribunal. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA00945 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.