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08PA03147

CETATEXT000019589587 J1_L_2008_09_000000803147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/09/2008, 08PA03147, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03147 5ème Chambre suspension sursis C Mme HELMHOLTZ CABINET BLEU M. Alain VINCELET M. Niollet Vu, I, sous le n° 08PA03149, la requête enregistrée le18 juin 2008, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ... par Me Bleu ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306461/1-3 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant des frais exposés ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08PA03147, la requête enregistrée le18 juin 2008, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ... par Me Bleu ; M. et Mme X demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du de suspendre l'exécution du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Bleu, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. et Mme X, enregistrées sous les n°s 08PA03149 et 08PA03147 tendent respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et à la suspension, par voie de référé suspension, de l'exécution du recouvrement desdites impositions ; qu'il y a lieu, de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n° 08PA03147 : Considérant que la cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la pertinence de la requête au fond n° 08PA03149, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la requête n° 08PA03149 : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis, au titre des années 1991 et 1992, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que par décision du 18 septembre 2002, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a partiellement rejeté la réclamation qu'ils lui avaient adressée contre ces impositions ; qu'ils font appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté leur demande en décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite dans le délai à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention « pli non réclamé », le délai ci-dessus mentionné court à compter de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que l'administration a adressé au domicile de M. et Mme X (7 rue Cyrano de Bergerac Paris 8ème), la décision prise sur leur réclamation ; que le pli contenant cette décision y a été présenté le 26 septembre 2002 puis retourné à l'expéditeur le 12 octobre suivant par le bureau de poste de « Paris 18 Montmartre 19 rue Duc » revêtu de la mention « non réclamé » ; que la photocopie de l'enveloppe contenant le pli porte la mention manuscrite « absent avisé » ; que, par ailleurs, l'attestation du receveur des postes de ce bureau, datée du 3 juin 2003 et produite par l'administration, indique que le pli recommandé avait pour destinataire M. et Mme X, qu'il a été présenté le 26 septembre 2002 à leur adresse ; qu'il précise également que ces derniers, absents, ont été avisés le même jour, et que le pli a été mis en instance quinze jours au bureau de poste précité avant d'être retourné à l'expéditeur ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés, dès le 26 septembre 2002, par le dépôt d'un avis de passage qu'ils étaient destinataires d'un pli recommandé et que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que la force probante de ces éléments n'est pas affectée par les allégations, dépourvues de tout commencement de preuve, selon lesquelles l'administration postale aurait alors recouru aux services de personnel intérimaire et que des confusions de noms auraient été commises par le préposé à la distribution ; que le délai de deux mois dont les contribuables disposaient pour saisir le juge était en conséquence expiré le 9 mai 2003, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande comme étant tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08PA03147 de M. et Mme X. Article 2 : La requête n° 08PA03149 de M. et Mme X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 Nos 08PA03147, 08PA03149 Classement CNIJ : C

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