CETATEXT000019589591 J2_L_2002_10_0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589591.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2002, 00LY00001, Inédit au recueil Lebon 2002-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 00LY00001 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE HSD ERNST ET YOUNG M. Christian MILLET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE JARRIE, representée par son maire en exercice, par la SCP d=avocats Dalmas-Gallizia ; La COMMUNE DE JARRIE demande à la Cour : 1°) d=annuler le jugement n° 971763 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre 1999 ayant, à la demande de M. Léonce X, annulé la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision partielle du plan d=occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; -------------------------------------------- -------- classement cnij : 68-01-01-01-02-01 -------------------------------------------- -------- -------------------------------------------- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l=urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2002 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - les conclusions de Me CHABERT pour la COMMUNE DE JARRIE ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d=annulation de la délibération du conseil municipal de JARRIE en date du 24 mars 1997 : Considérant qu=aux termes de l=article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : A1. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l=ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile... III - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à la délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal...@ ; Considérant que la COMMUNE DE JARRIE produit, en appel, un projet de délibération sur la révision du plan d=occupation des sols dont elle soutient qu=il accompagnait la convocation adressée le 18 mars 1997 aux membres du conseil municipal ; que ce document non accompagné d'exposés des motifs, s'il rappelle longuement que l'affaire est à nouveau soumise au conseil municipal en raison de l'annulation par le Tribunal administratif d'une précédente délibération du 15 décembre 1992, ne précise pas le motif pour lequel il est proposé aux conseillers municipaux d'adopter le projet de révision du plan d'occupation des sols sans modifier la situation de la portion de territoire correspondant au secteur bâti situé lieudit « Les Simianes » ainsi que l'avait préconisé le commissaire- enquêteur ; qu'il ne saurait donc être regardé comme valant note explicative de synthèse au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la délibération du 24 mars 1997 a été prise dans des conditions irrégulières ; Considérant qu=il résulte de ce qui précède, et sans qu=il soit besoin d=examiner la fin de non recevoir opposée par M. X, que la COMMUNE DE JARRIE n=est pas fondée à soutenir que c=est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal du 24 mars 1997 ; Sur les conclusions tendant à l=application des dispositions de l=article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l=espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l=article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE JARRIE à payer à M. X la somme de 100 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE JARRIE est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE JARRIE versera à M. X la somme de 100 euros en application des dispositions de l=article L.761-1 du code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.