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00LY01242

CETATEXT000019589592 J2_L_2005_12_000000001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589592.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2005, 00LY01242 2005-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 00LY01242 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. FONTANELLE DEVES M. Jean-Pierre CLOT M. KOLBERT Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mai 2000 sous le n° 00LY01242, présentée pour l'UNIVERSITE D'AUVERGNE, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 2000, par Me Devès, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2000 ; L'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 99450-99715 du 30 mars 2000, en tant que, à la demande de M. Régis X, il a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Clermont-Ferrand du 24 mars 1999 nommant M. Maurice Y chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigée contre la décision susmentionnée ; 3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 5 juin 2000 sous le n° 00LY01285, présentée par M. Maurice Y, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 99450-99715 du 30 mars 2000, en tant que, à la demande de M. X, il a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Clermont-Ferrand du 24 mars 1999 le nommant chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigée contre la décision susmentionnée ; 3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Clot, président assesseur ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE et de M. Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les fins de non recevoir opposées par l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE et M. Y à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, relatif aux instituts universitaires de technologie : « Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie. Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement. La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil. La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois » ; Considérant que le 23 mars 1999, le conseil de gestion de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Clermont-Ferrand a émis un avis favorable à la candidature de M. Y aux fonctions de chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA) ; que, par décision du 24 mars 1999, le directeur de l'IUT a nommé l'intéressé chef de ce département ; Considérant que si le président de l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE était présent à la réunion du conseil de gestion de l'IUT tenue le 23 mars 1999 et a exprimé le souhait que, après l'échec de deux consultations successives dudit conseil, celui-ci se prononce sur la nomination du chef du département GEA, cette prise de position, qui était inspirée par le souci de mettre un terme à une situation pouvant nuire au bon fonctionnement du département, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par le conseil de gestion, alors que le président de l'université n'a pas participé au vote et que seul M. Y était candidat au poste à pourvoir ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision du 24 mars 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'elle était intervenue à la suite d'une consultation irrégulière du conseil de gestion de l'IUT ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, en l'absence de tout élément nouveau, l'organisation d'une troisième réunion du conseil de gestion était irrégulière, le directeur de l'IUT a pu légalement, pour assurer la continuité du service, consulter à nouveau ce conseil, afin de recueillir son avis préalablement à la désignation du chef du département GEA ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z et M. A aient fait acte de candidature aux fonctions de chef du département GEA ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que des candidatures auraient été écartées manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 12 novembre 1984, chaque chef de département est nommé pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois ; que M. Y a été nommé successivement administrateur provisoire du département GEA le 16 février 1994, chef de ce département le 28 juin 1994, administrateur provisoire le 2 juin 1998 et, enfin, chef de département le 24 mars 1999 ; que les décisions qui, à titre provisoire, désignaient l'intéressé en qualité d'administrateur du département, n'ont pas constitué des nominations, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la nomination en litige, du 24 mars 1999, n'a pas été effectuée en méconnaissance de celles-ci ; Considérant, enfin, que la circonstance que le cumul par M. Y des fonctions de chef du département GEA de l'IUT et de directeur de l'institut universitaire professionnalisé aurait été préjudiciable aux intérêts de l'université est par elle-même, en l'absence de dispositions l'interdisant, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en litige ; Sur les conclusions de M. Y tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de M. X et à la condamnation de l'intéressé à des dommages-intérêts : Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de l'article 41 de la loi modifiée susvisée du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; qu'ils tiennent, en outre, dudit article 41 le pouvoir de condamner l'auteur de ces mentions à des dommages-intérêts ; Considérant que le passage critiqué par M. Y et figurant dans le mémoire en défense de M. X ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, M. Y n'est fondé, ni à en demander la suppression, ni à se prévaloir, aux fins d'indemnisation, d'un préjudice quelconque du fait des écrits incriminés ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la suppression du passage dont s'agit et à la condamnation de M. X à lui verser, pour ce motif, une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mars 2000 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Clermont-Ferrand du 24 mars 1999 nommant M. Y chef du département « gestion des entreprises et des administrations » sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNIVERSITÉ D'AUVERGNE et de M. Y est rejeté. 1 2 Nos 00LY001242, 00LY001285

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