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07NT02526

CETATEXT000019589594 J4_L_2007_11_000000702526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/11/2007, 07NT02526, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02526 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT02526, la requête enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la COMMUNE D'ARRADON (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE D'ARRADON demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 06-1736, 06-1862, 06-1866, 06-1867, 06-1871, 06-1872 et 06-1874 du 13 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, de M. Y, de Mme X, de M. et Mme B, de M. Z et de M. A, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon accordant à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) Vannes Golfe Habitat un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments regroupant dix logements, rue du Gréo ; 2°) de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT02746, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 5 et 11 septembre 2007, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) VANNES GOLFE HABITAT, représenté par son président en exercice, dont le siège est 4, rue du commandant Charcot à Vannes

(56000), par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-1736, 06-1862, 06-1866, 06-1867, 06-1871, 06-1872 et 0601874 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, de M. Y, de Mme X, de M. et Mme B, de M. Z, de M. Dantard et de M. A, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon accordant à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments regroupant dix logements, rue du Gréo ; 2°) de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z, M. A et M. Dantard et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers et notamment, le procès-verbal de visite des lieux établi en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE D'ARRADON ; - les observations de Me Esther Collet, substituant Me Coudray, avocat de l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Sébastien Collet, avocat de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT02526 de la COMMUNE D'ARRADON (Morbihan) et n° 07NT02746 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) VANNES GOLFE HABITAT sont dirigées contre un même jugement du 13 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ; Considérant que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, M. et Mme B, M. Z et M. A, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon délivrant à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de dix logements sur un terrain sis au village “du Moustoir”, rue du Gréo, au motif qu'en accordant ledit permis de construire, alors que les constructions projetées étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire d'Arradon avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 13 juillet 2007, la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT soutiennent, d'une part, que le tribunal administratif a estimé à tort que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le village “du Moustoir” ne présente pas d'unité, ni d'intérêt architectural auxquels le projet serait susceptible de porter atteinte et que les constructions projetées, par leur aspect et les mesures paysagères envisagées, s'intègreront parfaitement à leur environnement, d'autre part, que les autres moyens soulevés, tant en première instance, qu'en appel, par les requérants de première instance et tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas tous les documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme permettant d'apprécier la portée réelle du projet et notamment, son insertion dans l'environnement, de ce que les surfaces du projet sont incertaines et entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols en raison de l'insuffisance du nombre et des dimensions des places de stationnement, du caractère dangereux des accès, aux constructions projetées, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme du fait de l'insuffisance de la notice portant sur l'accessibilité au projet des personnes à mobilité réduite et de l'absence d'engagement à respecter les règles relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols imposant l'intégration à l'environnement des nouvelles constructions et enfin, de la violation des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que ce projet, bien qu'il constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, n'a pas fait l'objet d'un accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, ne sont pas fondés ; Considérant, d'une part, qu'alors même que le village “du Moustoir”, où se situe le terrain d'assiette du projet autorisé, comporte une chapelle du XVIIème siècle et des constructions constitutives du patrimoine architectural breton qui sont, soit regroupées autour de ce monument historique, soit disséminées au sein de l'espace urbanisé, il ressort des éléments du dossier et, notamment, du procès-verbal de la visite des lieux effectuée en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que les lieux avoisinants immédiatement ledit projet et qui, ce faisant, pourraient s'en trouver éventuellement affectés, qu'ils dépendent d'un paysage naturel ou urbain, ne présentent pas une spécificité ou une unité permettant de les regarder comme ayant un caractère ou un intérêt auxquels l'opération de construction envisagée, par ses caractéristiques architecturales propres et compte-tenu du traitement paysager de ses abords, serait de nature à porter une atteinte constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait estimé à tort que le permis de construire du 4 novembre 2005 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens sus-analysés présentés, tant en première instance, qu'en appel, par l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2007 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A à verser, d'une part, à la COMMUNE D'ARRADON une somme globale de 1 000 euros, d'autre part, à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT une somme globale de 1 000 euros, au titre des frais de même nature qu'ils ont l'un et l'autre exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 13 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur les requêtes d'appel susvisées de la COMMUNE D'ARRADON et de l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT. Article 2 : L'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A verseront, d'une part, à la COMMUNE D'ARRADON, une somme globale de 1 000 euros (mille euros), d'autre part, à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT, une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. Y, Mme X, Mme B, M. Z et M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARRADON (Morbihan), à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE VANNES GOLFE HABITAT, à l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, à M. Didier Y, à Mme Marie-Thérèse X, à Mme B, à M. Gabriel Z et à M. Henri A. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT02526,07NT02746 2 1 N° 3 1

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