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05NT01155

CETATEXT000019589596 J4_L_2007_12_000000501155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 05NT01155, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01155 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CONTANT M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Contant, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1264 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1984 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant que cet arrêté ne le promeut qu'à l'ancienneté, et non au grand choix, au troisième échelon de son grade de professeur agrégé de classe normale, d'autre part, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1983 du même ministre portant retrait de sa promotion au grand choix, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à titre de réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'éducation nationale de le promouvoir au grand choix à compter du 1er août 1983 et de reconstituer sa carrière sur cette base ; 4°) à titre subsidiaire, “si cela est nécessaire à sa reconstitution de carrière”, d'annuler les décisions portant listes de promouvables, listes d'aptitude, tableaux d'avancement correspondant aux échelons et grades auxquels il aurait dû être successivement promu de 1982 à 2002 ; 5°) d'annuler la décision implicite, acquise le 5 décembre 2001, portant rejet de sa demande d'indemnisation, et de condamner l'Etat à lui verser au titre du préjudice matériel, les rappels de traitement correspondant à sa reconstitution de carrière, ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de préjudices matériels complémentaires ; à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de reconstitution de carrière, de condamner l'Etat à lui verser au titre dudit préjudice la somme de 18 000 euros ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre du préjudice moral, la somme de 15 000 euros ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés des sommes allouées ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1983 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant retrait de sa promotion au grand choix prononcée par arrêté ministériel du 18 novembre 1982, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1984 du même ministre en tant que cet arrêté ne le promeut qu'à l'ancienneté, et non au grand choix, au troisième échelon de son grade de professeur agrégé de classe normale, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisés à titre de réparation du préjudice subi ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)” ; Considérant que la seule mention “pour copie conforme et notification, Nantes le 5 octobre 1983”, portée sur l'arrêté du 5 septembre 1983 contesté, n'établit pas la date à laquelle M. X a reçu notification de cette décision ; que, de même, la mention “pour notification à I. A., intéressé, établissement, dossier, Nantes le 8 mars 1984”, portée sur l'arrêté du 22 février 1984 également contesté, ne permet pas de connaître la date à laquelle ce même arrêté a été notifié à l'intéressé ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'apporte pas la preuve qui lui incombe des dates effectives de la notification des arrêtés litigieux à M. X ; qu'il suit de là que le recours administratif du 5 décembre 2001 dont M. X a saisi le ministre, puis la demande introduite le 9 février 2002 par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles contre lesdits arrêtés ne pouvaient être atteints par la forclusion, le délai du recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre du requérant ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir opposé la forclusion à ses demandes dirigées contre les arrêtés contestés, a rejeté ses conclusions ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés ministériels du 5 septembre 1983 et du 22 février 1984 et à la réparation de son préjudice, présentées par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés ministériels du 5 septembre 1983 et du 22 février 1984 : Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques, titularisé le 7 septembre 1981, a été promu, par arrêté ministériel du 18 novembre 1982, au grand choix au 3ème échelon de son corps à compter du 15 août 1982 ; que l'intéressé, ayant été placé le 22 mars 1983 en position “sous les drapeaux” pour l'accomplissement de son service national intervenu du 1er août 1982 au 31 juillet 1983, le ministre, par l'arrêté contesté du 5 septembre 1983, a retiré l'arrêté du 18 novembre 1982, puis, par l'arrêté également contesté du 22 février 1984, l'a réintégré dans son corps d'origine et classé à nouveau au 3ème échelon de son corps à compter du 1er août 1983, avec 5 mois et 16 jours d'ancienneté ; Considérant, d'une part, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant que la décision susvisée du 18 novembre 1982 portant promotion de M. X au grand choix a créé des droits à son profit, compte tenu de ses conséquences sur les perspectives de carrière et le traitement indiciaire de l'intéressé ; qu'eu égard à son caractère d'acte créateur de droits, le ministre ne pouvait plus légalement prononcer son retrait, comme il l'a fait par son arrêté du 5 septembre 1983, après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 5 septembre 1983 par lequel le ministre a retiré son arrêté du 18 novembre 1982 portant promotion de M. X au grand choix au 3ème échelon de son corps, ce dernier arrêté n'a pas cessé de s'appliquer ; que, par suite, l'arrêté subséquent du 22 février 1984, en tant qu'il procède à la promotion du requérant au 3ème échelon de son corps, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1983 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution.” ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : “Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.” ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X à compter du 15 août 1982, date à laquelle il a été promu par l'arrêté ministériel du 18 novembre 1982 au grand choix au 3ème échelon de son corps, en tenant compte des répercussions de cette nomination sur son ancienneté et ses droits à l'avancement ; que cette reconstitution devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions en réparation : Considérant que l'illégalité des arrêtés contestés est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que, par suite, celui-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : “Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis” ; Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve, ainsi, dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va, cependant, différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de retarder sa carrière ; qu'en pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la date de notification à M. X des arrêtés ministériels du 5 septembre 1983 et du 22 février 1984 n'est pas connue ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, par suite, pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont l'intéressé se prévaut et qui trouvent leur cause dans le retrait illégal de sa promotion au grand choix au 3ème échelon de son corps ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant, en premier lieu, que M. X a droit, au titre de son préjudice matériel, à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les traitements qu'il a perçus et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grand choix au 3ème échelon de son corps à compter du 15 août 1982 et possédé l'ancienneté correspondante pour l'appréciation de ses droits à l'avancement ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. X devant le ministre de l'éducation nationale afin qu'il soit procédé à la liquidation de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que le requérant a subi à raison de l'illégalité ayant entaché les arrêtés précités en lui accordant, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne justifie pas de la réalité des préjudices matériels “complémentaires” dont il demande réparation ; que, dans ces conditions, il ne saurait prétendre au versement de la somme de 1 250 euros demandée à ce titre ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues au titre de son préjudice matériel ci-dessus réparé à compter du 7 décembre 2001, date de réception, par le ministre de l'éducation, de sa demande préalable ; que, toutefois, celles de ces sommes versées au titre des traitements échus depuis cette date ne porteront intérêts qu'à compter de chaque échéance de ces traitements ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, successivement, le 7 décembre 2001, le 5 février 2002 et le 27 juillet 2005 ; que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, une année ne s'était pas écoulée aux dates précitées du 7 décembre 2001 et du 5 février 2002 ; qu'en revanche, à la suite de la demande de capitalisation des intérêts présentée le 27 juillet 2005, et eu égard au fait qu'une année au moins s'était écoulée à compter du jour où la demande au principal est parvenue au débiteur, il y a lieu de prescrire que les intérêts échus au 27 juillet 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé, ensemble, l'arrêté du 5 septembre 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'arrêté ministériel du 22 février 2004 en tant qu'il promeut M. X au 3ème échelon de son corps. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de M. X à compter du 15 août 1982. Cette reconstitution devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il a perçus et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grand choix au 3ème échelon de son corps à compter du 15 août 1982. M. X est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour le calcul et la liquidation de cette indemnité. Article 4 : La somme déterminée comme il est dit à l'article 3 produira intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2001 pour les traitements échus avant la date de la demande préalable et à compter de leurs dates d'échéance respectives pour les traitements échus postérieurement à cette demande. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral. Article 6 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'éducation nationale. N° 05NT01155 2 1 N° 3 1

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