CETATEXT000019589598 J4_L_2007_12_000000501949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/95/CETATEXT000019589598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 05NT01949, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01949 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY VOS Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 20 décembre 2005 et le 12 mars 2007, présentés pour Mme Danielle X demeurant ... et M. Marc X demeurant ..., par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; Mme X et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-4079, 03-2184 et 03-2271 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf sur un terrain cadastré à la section AM sous le n° 207, de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel ledit maire a délivré à l'intéressée un permis de démolir deux bâtiments annexes sur ledit terrain et de l'arrêté du 22 avril 2003 par lequel ce même maire a délivré à Mme Y un nouveau permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la ville de Saint-Malo à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, substituant Me Vos, avocat de Mme Danielle X et de M. Marc X ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la ville de Saint-Malo et de Mme Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf, sur un terrain cadastré à la section AM sous le n° 207, de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel ledit maire a délivré à l'intéressée un permis de démolir deux bâtiments annexes sur ledit terrain, et de l'arrêté du 22 avril 2003 par lequel ce même maire a délivré à Mme Y un nouveau permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ; En ce qui concerne le permis de construire du 18 octobre 2002 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en réponse à l'exception de non-lieu soulevée par la ville de Saint-Malo, le jugement attaqué indique que “le permis de construire délivré le 18 octobre 2002 a été abrogé par un arrêté du 22 avril 2003 suite à la demande du pétitionnaire en date du 7 avril 2003 ; que, dès lors, la requête de Mme Tual et des consorts X, enregistrée le 5 décembre 2002 qui visait à l'annulation du permis de construire délivré le 18 octobre 2002 est devenue sans objet” ; que ce faisant, le Tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur l'exception de non-lieu soulevée par la ville de Saint-Malo : Considérant que par arrêté du 18 octobre 2002, le maire de Saint-Malo a accordé à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf, sur un terrain cadastré à la section AM sous le n° 207 ; que, par arrêté du 22 avril 2003, soit postérieurement à la demande formée le 5 décembre 2002 parY les consorts X devant le Tribunal administratif de Rennes, le maire de Saint-Malo, saisi le 7 avril 2003, par la pétitionnaire, d'une demande tendant à “l'annulation” du permis de construire du 18 octobre 2002, a abrogé ledit permis ; qu'enfin, en réponse à une nouvelle demande d'autorisation de construire présentée, le 26 février 2003, par Mme Y, un second permis lui a été délivré, par arrêté municipal du 22 avril 2003, lequel, distinct de l'arrêté susmentionné pris le même jour, porte autorisation d'extension et de rénovation de sa maison d'habitation ; qu'il est constant que le permis de construire du 18 octobre 2002 du maire de Saint-Malo n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que l'arrêté municipal du 22 avril 2003 qui a procédé à son abrogation, à la demande de Mme Y, était, à la date du 13 octobre 2005 du jugement attaqué, devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions de la demande des consorts X tendant à l'annulation dudit permis du 18 octobre 2002 étaient, à cette même date du 13 octobre 2005, devenues sans objet ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande des consorts X dirigées contre cet arrêté ; En ce qui concerne le permis de démolir du 13 janvier 2003 : Considérant que les requérants n'articulent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de démolir du 13 janvier 2003 ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; En ce qui concerne le permis de construire du 22 avril 2003 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain” ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire” ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : “L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre” ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de construire prévoyant des travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant que les plans joints à la demande de permis de construire du 22 avril 2003 comportent la mention selon laquelle le mur de pierres existant qui sépare la propriété des requérants et celle de Mme Y devra être “remonté” afin d'y appuyer la construction projetée ; qu'il n'est pas allégué que ce murY ne comportait aucun document établissant le consentement des consorts X ; que, dès lors, le maire de Saint-Malo ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, au vu du dossier de demande de permis de construire qui lui était soumis, regarder Mme Y comme habilitée à construire sur le terrain d'assiette du projet litigieux et lui délivrer le permis de construire du 22 avril 2003 ; que, dès lors, ledit permis est entaché d'illégalité et encourt l'annulation pour ce motif ; Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré sans objet leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf et a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel ledit maire a délivré à l'intéressée un permis de démolir deux bâtiments annexes sur ledit terrain, d'autre part, que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2003 par lequel ce même maire a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Saint-Malo à verser aux consorts X X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la ville de Saint-Malo et à Mme Y les sommes que ces dernières demandent au titre des frais de même nature exposés par chacune d'elles ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2003 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2003 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de l'extension et de la rénovation de sa maison d'habitation sise 33, avenue Robert Surcouf est annulé. Article 3 : Le surplus de la requête des consorts X est rejeté. Article 4 : La ville de Saint-Malo versera aux consorts X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo et de Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, à M. Marc X, à Mme Paulette Y et à la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05NT01949 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.