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06NT01470

CETATEXT000019589600 J4_L_2007_12_000000601470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT01470, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01470 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY RICHARD M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 21 septembre 2006, présentés pour M. Alain X demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-0667 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dreux (Eure-et-Loir) soit condamnée à lui verser la somme de 101 304 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la démolition de la cité d'habitations à loyer modéré (HLM) situé dans le quartier des Bergeronnettes à la suite du classement de ce quartier en zone de redynamisation urbaine ; 2°) de condamner la commune de Dreux à lui verser ladite somme de 101 304 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003 et capitalisation des intérêts échus le 15 octobre 2005 ; 3°) de condamner la commune de Dreux à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dreux (Eure-et-Loir) soit condamnée à lui verser la somme de 101 304 euros en réparation du préjudice commercial qu'il prétend avoir subi du fait de la démolition de la cité HLM située dans le quartier des Bergeronnettes à la suite du classement de ce quartier en zone de redynamisation urbaine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le quartier des Bergeronnettes à Dreux, où M. X exploite depuis 1989 une officine de pharmacie, a été classé en zone de redynamisation urbaine par décret du 26 décembre 1996 ; que le conseil municipal de Dreux a, par délibération du 18 décembre 1997, approuvé le projet de démolition de la cité HLM implantée dans ce quartier et qui comportait 240 logements dont 20 % étaient vacants ; que M. X soutient que cette opération de démolition lui a fait perdre une partie importante de sa clientèle entraînant une baisse de son chiffre d'affaires le privant d'un bénéfice supplémentaire de 76 387 euros au titre des années 1996 à 2002 ; Considérant qu'il ressort des justifications comptables produites par M. X que l'intéressé a réalisé, au titre des exercices clos les 31 juillet 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 des chiffres d'affaires respectifs de 2 875 964 F (438 437 euros), 2 598 361 F (396 117euros), 2 573 833 F (392 378 euros), 2 525 062 F (384 943 euros), 2 556 976 F (389 808 euros), 2 532 007 F (386 001 euros) et 2 585 520 F (394 159 euros) ; qu'il ressort de l'examen de ces chiffres d'affaires qu'ils n'ont pas subi de variations sensibles entre les exercices 1997/98 et 2001/02, et que si une baisse du chiffre d'affaires, au demeurant de l'ordre de seulement 9 %, a été enregistrée au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 par rapport à l'exercice précédent, il est constant qu'à cette même date, l'opération de démolition incriminée n'avait pas encore été décidée ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre cette démolition et le préjudice commercial qu'il invoque ; qu'au demeurant, la baisse du chiffre d'affaires alléguée, à supposer même qu'elle n'ait pas permis à M. X de réaliser un bénéfice plus important, ne présentait pas une gravité lui conférant un caractère anormal de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dreux soit condamnée à lui verser la somme de 101 304 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la démolition de la cité HLM située dans le quartier des Bergeronnettes à la suite du classement de ce quartier en zone de redynamisation urbaine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Dreux (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01470 2 1 N° 3 1

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