CETATEXT000019589601 J4_L_2007_12_000000601600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT01600, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01600 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu le recours enregistré le 28 août 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-851 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le maire du Beny Bocage (Calvados) a mis en demeure l'intéressé d'interrompre les travaux de construction entrepris sur son terrain sis au lieudit “Les Trois Maisons” où il est cadastré à la section ZH sous le n° 15 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le maire du Beny Bocage (Calvados) a mis en demeure l'intéressé d'interrompre les travaux de construction entrepris sur son terrain sis au lieudit “Les Trois Maisons” où il est cadastré à la section ZH sous le n° 15 ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ; Sur l'intervention de M. et Mme Leboucher : Considérant que M. et Mme Leboucher, en leur qualité de voisins de la construction litigieuse, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le maire du Beny Bocage a mis en demeure l'intéressé d'interrompre les travaux de construction entrepris sur son terrain sis au lieudit “Les Trois Maisons” ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2005 du maire du Beny Bocage : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 code de l'urbanisme : “Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 421-19 (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 dudit code : “Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (...). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-31 du même code : “La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...)” ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 480-2 de ce code : “(...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut (...) ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis, (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...)” ; Considérant que par arrêté du 27 janvier 2005, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, après qu'un procès-verbal d'infraction eût été dressé, le 6 octobre 2004, à l'encontre de M. X par un agent assermenté de la commune, le maire du Beny Bocage, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure l'intéressé d'interrompre les travaux de construction entrepris sur son terrain sis au lieudit “Les Trois Maisons”, au motif que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a déposé, le 26 août 2004, une demande de permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de sa maison d'habitation ; que cette demande a été complétée le 14 septembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas reçu la lettre de notification prévue par les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; que, par lettre du 16 novembre 2004, notifiée le jour suivant à la commune du Beny Bocage, M. X a indiqué : “le respect de la réglementation en vigueur, notamment, en matière de délai de réponse, me conduit à attirer votre attention sur le fait qu'en l'absence de réponse motivée dans le délai de deux mois à dater de la réception de mon dossier complété, il sera considéré que votre service n'a pas d'observations ou de prescriptions particulières à ladite demande” ; que cette lettre, dans les termes où elle est rédigée, et nonobstant la circonstance qu'elle ne vise pas l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme une mise en demeure faite par M. X, en application de ces dernières dispositions, au maire de la commune, pour requérir l'instruction de sa demande de permis de construire ; que si la commune soutient que M. X s'est vu opposer un refus de permis de construire, par arrêté municipal du 16 décembre 2004, elle n'établit pas la notification de cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à l'intéressé, lequel soutient ne pas l'avoir reçu ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant obtenu, le 17 janvier 2005, un permis de construire tacite ; Considérant, d'autre part, que si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté du 27 janvier 2005 contesté, le permis de construire tacitement obtenu, le 17 janvier 2005, par M. X n'avait pas été retiré ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne peut utilement soutenir que ledit permis de construire “ne saurait avoir créé de droits au profit de M. X dès lors qu'il est intervenu sur la base de manoeuvres frauduleuses” ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'arrêté du 27 janvier 2005 du maire du Beny Bocage, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mettant en demeure M. X d'interrompre les travaux de construction entrepris sur son terrain sis au lieudit “Les Trois Maisons”, au motif que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, ledit arrêté du 27 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Leboucher qui, en tant qu'intervenants, n'ont pas la qualité de partie à l'instance, puissent obtenir le versement de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la commune du Beny Bocage, qui n'a pas non plus la qualité de partie dans la présente instance où la décision contestée est prise par le maire agissant au nom de l'Etat, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier lui demande au titre des frais de même nature qu'il déclare avoir exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme Leboucher est admise. Article 2 : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Leboucher et celles de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. Jérôme X, à M. et Mme Leboucher et à la commune du Beny Bocage (Calvados). N° 06NT01600 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.