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06NT01835

CETATEXT000019589603 J4_L_2007_12_000000601835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 06NT01835, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01835 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY MOURIESSE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, le 23 octobre 2006, les 19 janvier et 27 août 2007, présentés pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-601 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de rapports médicaux des 18 janvier, 10 mai, 24 mai et 5 juin 1979, de certificats de situation et de la demande de transformation de son placement d'office en placement volontaire, de la décision du 2 mai 1979 la plaçant d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges et de “tous les actes arbitraires réalisés contre elle pour l'empêcher d'exercer sa profession d'enseignante”, d'autre part, à la condamnation de “l'administration” à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner “l'administration” à lui verser une indemnité de 500 000 euros ; 3°) de condamner “l'administration” à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ; - les observations de Me Tranchant, avocat du centre hospitalier spécialisé de Bourges ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 août 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de rapports médicaux la concernant établis les 18 janvier, 10 mai, 24 mai et 5 juin 1979, de certificats de situation et de la demande de transformation de son placement d'office en placement volontaire, de l'arrêté du 2 mai 1979 du préfet du Cher la plaçant d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges et de “tous les actes arbitraires réalisés contre elle pour l'empêcher d'exercer sa profession d'enseignante”, d'autre part, à la condamnation de “l'administration” à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son hospitalisation d'office en milieu psychiatrique ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise tous les mémoires présentés par les parties et, notamment, par Mme X ; que ce jugement rejette les différentes conclusions en annulation présentées par Mme X en raison de ce que, d'une part, les rapports et certificats contestés ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, d'autre part, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit accueillie sa demande d'annulation des décisions qui lui font grief ; qu'il rejette, également, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de “l'administration” à lui réparer le préjudice qui serait résulté de la décision la plaçant d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges ; que, dans ces conditions, ce jugement, quand bien même il comporterait quelques erreurs matérielles portant sur les dates de différentes pièces produites par Mme X, est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il suit que là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de rapports médicaux établis les 18 janvier, 10 mai, 24 mai et 5 juin 1979, de certificats de situation et de la demande de transformation du placement d'office en placement volontaire : Considérant que les documents précités, qui sont des avis médicaux sur l'état pathologique de Mme X et l'évolution de son état, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à leur annulation ne pouvaient donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1979 du préfet du Cher plaçant d'office Mme X au centre hospitalier spécialisé de Bourges : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 2 mai 1979 contesté vise la loi du 30 juin 1838 susvisée, ainsi qu'un rapport d'expertise mentionnant que l'état de santé de Mme X la rend dangereuse pour elle-même et pour les autres et nécessite son placement d'office dans un établissement spécialisé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait dépourvu de motif manque en fait, de sorte que les conclusions au soutien desquelles il est présenté doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste, également, le bien-fondé de cet arrêté de placement d'office, cette contestation relève de l'autorité judiciaire seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique ; que de telles conclusions ne peuvent donc être accueillies comme soumises à un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de “tous les actes arbitraires réalisés contre Mme X pour l'empêcher d'exercer sa profession d'enseignante” : Considérant que Mme X, professeur titulaire des collèges de l'enseignement technique, après avoir été placée d'office, à compter du 15 janvier 1979, en congé de longue durée, a, par décision du 18 février 1989 du ministre de l'éducation nationale, été placée en position de congé de longue durée à partir du 15 janvier 1979 ; que les conclusions précitées de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ministérielle ; que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 7 février 1994, rejeté la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 28 juin 1996 de la Cour administrative d'appel de Paris ; que l'autorité de la chose jugée qui, dès lors, s'attache à ce jugement, s'oppose à ce que Mme X invoque, comme elle le fait, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; que de telles conclusions, au demeurant dirigées également contre des actes indéterminés, ne peuvent donc être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de “l'administration” à verser à Mme X une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé son hospitalisation d'office en milieu psychiatrique : Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables d'une mesure d'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique ; qu'il suit de là que les conclusions précitées encourent, également, le rejet comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux : Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, la lettre du 27 septembre 2006 et celle du 6 octobre 2006 produites par la requérante et par lesquelles deux avocats refusent respectivement de prendre en charge son affaire ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par Mme X, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions que Mme X présente sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 ne précisent pas à l'encontre de quelle partie elles sont dirigées et ne peuvent, dans ces conditions, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au centre hospitalier spécialisé de Bourges. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01835 2 1 N° 3 1

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