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06NT02131

CETATEXT000019589604 J4_L_2007_12_000000602131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT02131, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02131 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BRIAND M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU HAUT LANGATRE, représenté par ses gérants en exercice, dont le siège est au village du Haut Langâtre à Herbignac

(44410), par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Le GAEC DU HAUT LANGATRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1613 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Herbignac (Loire-Atlantique) soit condamnée à lui verser la somme de 442 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme X, le contraignant à transférer le siège de son exploitation laitière sur un autre site ; 2°) de condamner la commune d'Herbignac à lui verser ladite somme de 442 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de transférer le siège de son exploitation laitière ; 3°) de condamner la commune d'Herbignac à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Briand, avocat du GAEC DU HAUT LANGATRE ; - les observations de Me Le Mappian, avocat de la commune d'Herbignac ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU HAUT LANGATRE tendant à ce que la commune d'Herbignac (Loire-Atlantique) soit condamnée à lui verser la somme de 442 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une situation “d'insécurité juridique”, qui serait née de la délivrance d'un permis de construire le contraignant à transférer le siège de son exploitation laitière sur un autre site ; que le GAEC DU HAUT LANGATRE interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Herbignac ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire (...). Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales (...).” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 23 novembre 2000, le maire d'Herbignac a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification de trois maisons habitation à moins de 100 mètres du siège de l'exploitation agricole du GAEC DU HAUT LANGATRE, alors qu'il n'est pas contesté qu'une distance minimale de 100 mètres est imposée par le règlement sanitaire départemental ; que si le maire a rapporté ce permis par un arrêté du 17 avril 2001, il est constant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé ce dernier arrêté par jugement du 23 janvier 2003 devenu définitif ; Considérant que si le GAEC DU HAUT LANGATRE se prévaut, en conséquence de l'autorisation de construire du 23 novembre 2000 délivrée à M. et Mme X par le maire d'Herbignac, d'un droit à réparation résultant d'une situation “d'insécurité juridique” qui le contraindrait à transférer le siège de son exploitation laitière sur un autre site, il ne peut être regardé, en se bornant à évoquer une telle éventualité qui n'est pas établie par les éléments du dossier, comme justifiant de la réalité du préjudice dont il demande réparation ; qu'il est au surplus constant que, postérieurement au jugement précité du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nantes, ledit GAEC, afin d'agrandir et de mettre en conformité son exploitation avec les normes réglementaires applicables, a obtenu la délivrance de deux permis de construire des 3 et 8 juillet 2003 lui accordant, notamment, conformément à la possibilité ouverte par l'article L. 111-3 du code rural, une dérogation de distance afin d'autoriser l'édification d'une fosse à lisier et d'une fumière à moins de 100 mètres des habitations les plus proches ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU HAUT LANGATRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Herbignac soit condamnée à lui verser la somme de 442 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une situation “d'insécurité juridique” qui serait née de la délivrance d'un permis de construire l'obligeant à envisager le transfert du siège de son exploitation laitière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Herbignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au GAEC DU HAUT LANGATRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GAEC DU HAUT LANGATRE à verser à la commune d'Herbignac une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DU HAUT LANGATRE est rejetée. Article 2 : Le GAEC DU HAUT LANGATRE versera à la commune d'Herbignac une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU HAUT LANGATRE et à la commune d'Herbignac (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02131 2 1 N° 3 1

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