CETATEXT000019589605 J4_L_2007_12_000000602132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT02132, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02132 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY COLLIN M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2581 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Coron (Maine-et-Loire) à leur verser une somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2003 du conseil municipal de Coron par laquelle cette commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur deux immeubles leur appartenant situés rue du Bas-Bourg ; 2°) de condamner la commune de Coron à leur verser la somme de 2 973,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004, en réparation de leur préjudice financier et celle de 2 000 euros, à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Coron à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Collin, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Oillic, avocat de la commune de Coron ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Coron (Maine-et-Loire) à leur verser une somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2003 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur deux immeubles leur appartenant situés rue du Bas-Bourg ; Sur la responsabilité de la commune de Coron : Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : “les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain, notamment, que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'une maison d'habitation et d'un garage situés rue du Bas-Bourg à Coron et cadastrés, respectivement, à la section AB sous les n°s 262 et 266, ont conclu avec Mme Girard, le 25 juillet 2003, une convention de vente de ces biens immobiliers pour un prix de 71 429 euros ; que le conseil municipal de Coron a, par délibération du 22 octobre 2003, décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur ces immeubles en vue de la “mise à l'alignement du garage” implanté sur la parcelle AB 266 et de “la rénovation du quartier, opération commencée début 1991” ; que si la commune fait valoir devant la Cour que son intention était de démolir le garage existant sur la parcelle AB 266 et “de parfaire l'aire de stationnement” qu'elle avait progressivement réalisée depuis 1972, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'existence, à la date de la délibération contestée, d'un projet d'action ou d'aménagement suffisamment précis et certain sur chacune des parcelles AB 262 et AB 266 pour justifier la décision de préemption de ces biens immobiliers, pouvait être tenue pour établie ; que cette délibération est, par suite, illégale au regard des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Coron à l'égard de M. et Mme X ; Sur le préjudice : Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ; que le propriétaire placé dans la situation indiquée ci-dessus subit un préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, le 25 juillet 2003, conclu avec Mme Girard une convention de vente de leurs parcelles bâties AB 262 et AB 266 pour un prix de 71 429 euros devant être payé le jour de la signature de l'acte définitif devant notaire, au plus tard le 30 octobre 2003 ; qu'il était convenu qu'une indemnité de 7 142,90 euros serait mise à la charge “de la partie qui viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente” ; qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas de l'examen de cette convention qu'elle était assortie de clauses suspensives rendant cette vente improbable ; qu'il suit de là que, même si la commune de Coron a, par délibération du 29 mars 2004, retiré ladite délibération illégale du 22 octobre 2003 et dès lors que les parcelles bâties AB 262 et 266 ont pu être vendues le 9 juillet 2004, au terme d'un délai raisonnable, au prix initialement convenu de 71 429 euros, la délibération litigieuse du 22 octobre 2003, par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur lesdites parcelles, a causé aux intéressés un préjudice, en les privant de la possibilité de disposer, au plus tard le 30 octobre 2003, de la somme de 71 429 euros pour financer leur projet d'acquisition ; Considérant qu'il ressort des pièces et éléments produits par M. et Mme X que, pour financer l'acquisition, le 1er septembre 2003, d'une maison d'habitation à usage de résidence principale, ils ont, dans l'attente de la vente prévue le 30 octobre 2003 de leurs biens immobiliers AB 262 et AB 266, obtenu, le 7 juillet 2003, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, un prêt-relais de 96 350 euros ; qu'en raison de l'intervention de la délibération de préemption du 22 octobre 2003 laquelle, comme il est dit plus haut, était entachée d'illégalité, M. et Mme X n'ont pu disposer, au 30 octobre 2003, du montant de la vente desdites parcelles, soit 71 429 euros, et solder leur crédit-relais à concurrence de cette somme ; que les intéressés ont continué à être redevables d'intérêts et de primes d'assurances sur ce crédit-relais jusqu'au 9 juillet 2004, date à laquelle ils ont pu vendre leurs biens au prix initialement convenu de 71 429 euros ; que M. et Mme X justifient que le montant des intérêts et primes d'assurances payé au titre de ce crédit-relais pour la période de novembre 2003 à juillet 2004 et calculés au prorata de ladite somme de 71 429 euros, s'établit à 2 652,78 euros ; qu'ils peuvent donc prétendre, en réparation de ce préjudice financier, au versement par la commune de Coron d'une indemnité de ce montant ; Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation d'un préjudice moral doivent être regardées comme se référant aux troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence résultant de l'état d'inquiétude où les a placés la décision de préemption illégale durant la période du 1er novembre 2003 au 9 juillet 2004 où leur bien a dû être maintenu en vente ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant une somme totale de 1 000 euros à ce titre ; Considérant que M. et Mme X, restés propriétaires au-delà du 1er novembre 2003 des biens immobiliers en cause en raison de la délibération illégale du 22 octobre 2003, ont eu à leur charge la taxe foncière afférente à ces biens au titre de la période correspondante des années 2003 et 2004 ; qu'ils peuvent donc prétendre au versement de la somme non contestée de 476 euros qu'ils demandent en réparation de ce chef de préjudice ; Considérant que le préjudice invoqué par M. et Mme X résultant des factures qu'ils ont dû acquitter au titre des consommations d'électricité et d'eau pour la période de novembre 2003 à juillet 2004 n'est pas directement lié à la préemption illégalement prononcée par la délibération susmentionnée du 22 octobre 2003 du conseil municipal de Coron ; qu'ils ne sauraient donc prétendre à la réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'entier préjudice dont M. et Mme X sont fondés à demander réparation doit être fixé à la somme totale de 4 128,78 euros assortie, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004, date de réception de leur réclamation préalable par la commune de Coron ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Coron à leur réparer les conséquences dommagables de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2003 du conseil municipal de Coron par laquelle cette commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur deux immeubles leur appartenant situés rue du Bas-Bourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Coron à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Coron la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La commune de Coron est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 4 128,78 euros (quatre mille cent vingt-huit euros soixante-dix huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2004. Article 3 : La commune de Coron versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Coron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Coron (Maine-et-Loire). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02132 2 1 N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.