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06NT02154

CETATEXT000019589606 J4_L_2007_12_000000602154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT02154, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02154 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY GUYON M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Guyon, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-932 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Joué-en-Charnie (Sarthe) a décidé de participer aux dépenses de fonctionnement (matériel) de l'école maternelle ou primaire privée de Loué par une participation de 76,22 euros par élève au titre de l'année 2002, portée à 152,45 euros par élève au titre de l'année 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Joué-en-Charnie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Landry, avocat de la commune de Joué-en-Charnie ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Joué-en-Charnie (Sarthe) a décidé de contribuer à la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes primaire et maternelle de l'école primaire privée mixte du Sacré-Coeur à Loué (Sarthe) par une participation de 76,22 euros par élève pour l'année 2002, portée à 152,45 euros par élève pour l'année 2003 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont M. X interjette appel lui a été notifié le 25 octobre 2006 ; que sa requête contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête, contrairement à ce que soutient la commune de Joué-en-Charnie, n'est pas tardive et, par suite, est recevable ; Sur la légalité de la délibération du 24 janvier 2002 du conseil municipal de Joué-en-Charnie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : “(...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 442-12 du même code : “Les établissements d'enseignement privé du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération (...). Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple (...)” ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé relatif au contrat simple passé par les établissements d'enseignement privés : “Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé” ; qu'en vertu de ces textes, la prise en charge, par une commune, des dépenses de fonctionnement d'établissements d'enseignement privé du premier degré est exclue en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas liés avec l'Etat, soit par un contrat d'association, soit par un contrat simple, et qui, dans cette dernière hypothèse, n'ont pas, en outre, passé à cet effet une convention spéciale avec cette commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école primaire privée mixte du Sacré-Coeur à Loué bénéficie, depuis le 18 septembre 1978, d'un contrat simple passé avec l'Etat pour ses classes primaire et maternelle ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Loué s'est engagée, par convention passée avec l'organisme de gestion de cet établissement d'enseignement privé, à prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) de ces classes ; que, par un protocole d'accord conclu le 9 janvier 2002 entre le maire de Loué et ceux de sept autres communes voisines, dont celle de Joué-en-Charnie, il a été convenu que chacune de ces sept communes acceptait de contribuer à la prise en charge des frais de fonctionnement (matériel) de ces classes à raison, pour 2002, d'une participation de 76,22 euros et pour 2003, d'une participation de 152,45 euros par élève résidant sur son territoire et scolarisé dans l'établissement ; qu'alors même que par sa délibération du 24 janvier 2002 contestée, le conseil municipal de Joué-en-Charnie a accepté les stipulations de ce protocole d'accord sur les modalités de cette participation et de son versement à l'association “Organisme de Gestion de l'Ecole (OGEC) de Loué”, une telle délibération, qui a pour objet la prise en charge, par cette commune, d'une partie des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes primaire et maternelle dudit établissement d'enseignement privé sans qu'une convention spéciale ait été passée à cet effet entre ledit établissement et cette même commune, méconnaît les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 et, en conséquence, est entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Joué-en-Charnie a décidé de contribuer à la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes primaire et maternelle de l'école primaire privée mixte du Sacré-Coeur à Loué par une participation de 76,22 euros par élève pour l'année 2002, portée à 152,45 euros par élève pour l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Joué-en-Charnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Joué-en-Charnie à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes et la délibération du 24 janvier 2002 du conseil municipal de Joué-en-Charnie sont annulés. Article 2 : La commune de Joué-en-Charnie versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Joué-en-Charnie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et à la commune de Joué-en-Charnie (Sarthe). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'éducation nationale. N° 06NT02154 2 1 N° 3 1

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