CETATEXT000019589607 J4_L_2007_12_000000602161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 06NT02161, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02161 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GORAND M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., M. Marc X demeurant ..., M. René Y demeurant ..., Mme Liliane Z demeurant ..., M. Patrick A demeurant ..., M. Franck B demeurant ..., M. Hervé C demeurant au ..., M. Gérard D demeurant ..., M. André E demeurant ..., Mme Micheline F demeurant ..., M. Christian G demeurant à ..., Mme Francine H demeurant ..., M. André I demeurant ..., par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2591 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de Cuves (Manche) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) “Les Champs Jouault” un permis de construire en vue de la création d'un bâtiment industriel et d'un bâtiment à usage de bureaux et vestiaires sur un terrain situé au lieudit “Les Champs Jouault” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la société “Les Champs Jouault” et l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me de Peyramont, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, M. X, M.G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H interjettent appel du jugement du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de Cuves (Manche) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) “Les Champs Jouault” un permis de construire en vue de la création d'un bâtiment industriel et d'un bâtiment à usage de bureaux et vestiaires sur un terrain situé au lieudit “Les Champs Jouault” ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H : Considérant que la société “Les Champs Jouault” soutient que M. X, M.G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H, n'étant pas parties en première instance, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si la demande présentée devant le tribunal administratif l'a été par M. X représentant M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H, il est constant que M. X a, ensuite, indiqué par mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2006 au greffe du tribunal, qu'il n'agissait dans ladite instance qu'en tant que président de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE ; que M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H ne se prévalent pas moins de ce qu'à l'issue de l'audience publique tenue le 5 octobre 2006, ils ont produit une note en délibéré indiquant avoir donné mandat à M. X de les représenter en leur qualité de voisins du terrain d'assiette du projet de construction litigieux de la société “Les Champs Jouault” ; que si les intéressés ont joint à ladite note en délibéré le mandat accordé par chacun d'eux le 29 septembre ou le 4 octobre 2006 à M. X, il est, toutefois, constant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce dernier avait saisi le tribunal administratif au nom de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE et non à titre personnel, de sorte qu'en tout état de cause, il n'avait pu représenter à ce titre les auteurs desdits mandats ; que, dès lors, M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H, qui n'étaient pas représentés régulièrement devant le tribunal, n'étaient pas partie en première instance et n'ont pas qualité pour former appel du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, qui ne conteste pas qu'aucune disposition de ses statuts ne réserve à un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ou de la représenter, se prévaut de ce que son assemblée générale a autorisé le conseil d'administration à engager toutes procédures judiciaires utiles à la défense de ses intérêts et que ledit conseil d'administration a, par délibération du 1er juin 2005, autorisé son président, M. X à engager toutes les procédures nécessaires devant les juridictions administratives contre le permis de construire délivré le 15 décembre 2005 à la société “Les Champs Jouault” ; qu'à cet effet, l'association a produit deux délibérations de son conseil d'administration autorisant son président à ester en justice sans, toutefois, justifier d'une délibération de l'assemblée générale autorisant ledit conseil ou son président à la représenter en justice et engager toute procédure juridictionnelle en vue de la défense de ses intérêts devant le tribunal ; qu'ainsi, le président de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE ne bénéficiait pas d'une habilitation régulière pour représenter cette association dont la demande n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de Cuves a délivré à la société “Les Champs Jouault” un permis de construire en vue de la création d'un bâtiment industriel et d'un bâtiment à usage de bureaux et vestiaires sur un terrain situé au lieudit “Les Champs Jouault” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société “Les Champs Jouault”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H à verser, ensemble, à la société “Les Champs Jouault” une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, M. X, M. G, Mme F, M. E, M. D, M. B, M. C, M. I, M. A, Mme Z, M. Y et Mme H verseront, ensemble, à la société “Les Champs Jouault” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, à M. Marc X, à M. Christian G, à Mme Micheline F, à M. André E, à M. Gérard D, à M. Franck B, à M. Hervé C, à M. André I, à M. Patrick A, à Mme Liliane Z, à M. René Y, à Mme Francine H, à la société par actions simplifiée “Les Champs Jouault” et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02161 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.