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07NT00150

CETATEXT000019589608 J4_L_2007_12_000000700150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT00150, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00150 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BATAILLE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bataille, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1268 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Denonville (Eure-et-Loir) à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision implicite de non-opposition réservée par le maire de Denonville à leur déclaration de travaux déposée le 6 février 1995 ; 2°) de condamner la commune de Denonville à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice ; 3°) de condamner la commune de Denonville à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Casadeï, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Denonville ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune de Denonville (Eure-et-Loir) soit condamnée à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision implicite de non-opposition délivrée par le maire de cette commune en réponse à leur déclaration de travaux du 6 février 1995, d'autre part, condamné les requérants au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis le 19 mai 1994 de M. Blot, une maison d'habitation située à Denonville, ont déposé le 6 février 1995 une déclaration de travaux qui a fait l'objet d'une décision implicite de non-opposition du maire de cette commune ; que M. Blot ayant effectué des démolitions et des transformations dans cette maison sans avoir sollicité de permis de démolir et de permis de construire, la Cour d'appel de Versailles, par un premier arrêt du 5 décembre 2001, l'a condamné à remettre la maison dans son état antérieur, puis, par un second arrêt du 17 octobre 2005, a annulé la vente et condamné M. Blot à réparer le préjudice subi par M. et Mme X ; que M. Blot a, ainsi, été condamné à leur restituer le prix de vente de 35 520 euros, à leur rembourser les intérêts relatifs à deux prêts souscrits pour l'achat de la maison, soit 15 163,44 euros, et à leur verser la somme totale de 3 872,63 euros correspondant au coût de travaux de réparation et au montant de la taxe foncière ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le maire de Denonville, en ne s'opposant pas à leur déclaration de travaux déposée le 6 février 1995, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune, il est constant que cette dernière est dépourvue de plan d'occupation des sols ; que, par suite, la mesure de non-opposition aux travaux déclarés par les requérants relevait de l'autorité compétente en matière de permis de construire, conformément à la règle posée par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle a, ainsi, en tout état de cause, été prise par le maire au nom de l'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'en ne mettant pas en oeuvre à l'encontre de M. Blot, au vu des travaux de démolition et de construction entrepris sans permis par ce dernier, les pouvoirs de faire dresser procès-verbal des infractions définies par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme qu'il tient des dispositions de l'article L. 480-1 du même code, le maire a également agi en qualité d'agent de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action introduite par M. et Mme X contre la commune de Denonville est mal dirigée, de sorte que leur demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de condamner les requérants au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Denonville, d'autre part, les a condamnés à payer une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Denonville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Denonville une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Denonville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Denonville (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. N° 07NT00150 2 1 N° 3 1

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