CETATEXT000019589611 J4_L_2007_12_000000700645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT00645, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00645 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LE BLANC M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1855 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de Loudéac (Côtes d'Armor) a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la rénovation d'un restaurant sis 21 bis, rue de Moncontour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur sa demande en annulation de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 266 devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; 4°) de condamner la commune de Loudéac à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Loudéac ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X forme appel du jugement du 19 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de Loudéac (Côtes d'Armor) a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la rénovation d'un restaurant sis 21 bis, rue de Moncontour, où il est cadastré à la section AD sous les n°s 254, 255, 260, 262, 263 et 266 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X a été enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour ; que la requérante, invitée à justifier qu'elle avait régulièrement effectué la notification prévue par les dispositions précitées, n'a pas justifié de la notification de sa requête d'appel à la commune et a produit une copie de la justification de la notification de sa requête d'appel, faite au bénéficiaire du permis contesté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, montrant que cette formalité n'a été faite que le 6 avril 2007, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la notification requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été effectuée régulièrement, la requête de Mme X n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Loudéac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Loudéac et à M. Y, chacun, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont respectivement exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Loudéac et à M. Y, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne X, à la commune de Loudéac (Côtes d'Armor) et à M. Mehmet Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00645 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.