CETATEXT000019589613 J4_L_2007_12_000000700751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT00751, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00751 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY COUETMEUR Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Couëtmeur, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5397 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 30 juin 2005, par le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) pour un terrain sis chemin du Bihélan où il est cadastré à la section ZD sous le n° 670 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Mesquer de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Mesquer à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Mesquer ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 30 juin 2005, par le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) pour un terrain sis chemin du Bihélan où il est cadastré à la section ZD sous le n° 670 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.” ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X a présenté une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux maisons d'habitation de 300 m² de surface hors oeuvre nette chacune, est situé sur le territoire de la commune littorale de Mesquer ; que ce terrain, qui s'ouvre sur un vaste espace demeuré, pour l'essentiel, à l'état naturel, est distant de 500 mètres environ du bourg de la commune dont il est séparé par une zone d'habitat comportant, notamment, les constructions du lotissement à usage d'habitation dit “du clos du Bourg”, laquelle ne constitue pas un espace urbanisé suffisamment dense pour être regardée comme une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que le terrain sus-désigné est situé en zone constructible UB du plan d'occupation des sols communal, le projet de construction de deux maisons d'habitation envisagé par M. X sur ce même terrain constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, le maire de Mesquer était tenu, en application des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête de M. X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 30 juin 2005 du maire de Mesquer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Mesquer de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mesquer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Mesquer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Mesquer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Mesquer (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00751 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.