CETATEXT000019589615 J4_L_2007_12_000000700823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00823, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00823 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT00823, la requête enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Onraed, avocat au barreau de Caen : M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1561 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 14 septembre 2005 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) leur accordant un permis de construire modificatif pour l'édification d'une cheminée accolée à leur maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00856, la requête enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1561 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 14 septembre 2005 de son maire accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme X pour l'édification d'une cheminée accolée à leur maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NT00823 présentée par M. et Mme X et n° 07NT00856 présentée par la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Manche) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 14 septembre 2005 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue accordant à M. et Mme X un permis de construire modificatif pour l'édification d'une cheminée accolée à leur maison d'habitation ; que M. et Mme X et la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2005 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales” ; que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Vaast-la-Hougue reprend l'énoncé de l'article R. 111-21 précité et dispose, en outre, que : “afin de favoriser d'une part la création architecturale et de préserver d'autre part la qualité du patrimoine traditionnel local, le futur demandeur d'une autorisation bénéficiera des deux possibilités suivantes : soit il privilégiera la création architecturale, (...) soit il préférera réaliser son projet en s'inspirant strictement de l'architecture traditionnelle (...)” ; Considérant que M. et Mme X, après avoir procédé, à la suite d'un permis de construire accordé le 1er septembre 2004, à l'extension de leur maison d'habitation située en bordure de mer, sur la baie de Morsalines, ont obtenu un permis modificatif du 14 septembre 2005 portant, notamment, sur la création d'une cheminée extérieure, accolée à l'extension précédemment autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que par sa forme d'obélisque coiffée par un cône en cuivre et par sa hauteur de six mètres, cette cheminée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants composés de maisons et de villas basses dotées de cheminées de style traditionnel, et cela quand bien même, d'une part, sa hauteur est inférieure au faîtage de la maison à laquelle elle est accolée, d'autre part, son édification relèverait d'une tentative de création architecturale ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'opération projetée n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le permis de construire contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 septembre 2005 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (Manche) et à M. et Mme Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT00823,07NT00856 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.