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07NT00849

CETATEXT000019589616 J4_L_2007_12_000000700849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00849, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00849 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY THOUROUDE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-525 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gonneville-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à leur verser la somme de 45 193,24 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de deux décisions de refus de permis de construire pour le changement d'affectation d'un bâtiment agricole en atelier de menuiserie ; 2°) de condamner la commune de Gonneville-sur-Mer à leur verser ladite somme de 45 193,24 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 ; 3°) de condamner la commune de Gonneville-sur-Mer à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune de Gonneville-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à leur verser la somme de 45 193,24 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de deux décisions des 26 août et 28 septembre 2004 portant refus de permis de construire pour le changement d'affectation d'un bâtiment agricole en atelier de menuiserie ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Gonneville-sur-Mer expose en son paragraphe 4.1.2.3 que : “Quelques bâtiments isolés et corps de ferme de par leur nature et architecture locale méritent d'être conservés. Aussi est-il souhaitable d'encourager la réhabilitation et la transformation de bâtiments dont la vocation agricole semble périmée.” ; qu'à cet effet, l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal dispose que : “Est autorisé le changement d'affectation des bâtiments existants pour un usage résidentiel, professionnel, artisanal, commercial ou touristique sous réserve que son intérêt architectural le justifie.” ; qu'estimant que les conditions posées par cet article n'étaient pas réunies, le maire de cette commune a refusé, par décisions des 26 août et 28 septembre 2004, la délivrance aux requérants du permis de construire sollicité en vue du changement d'affectation d'un entrepôt agricole en atelier de menuiserie, afin d'y permettre l'exercice de cette activité par leur locataire dans le cadre d'un contrat de bail d'une durée de 23 mois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des motifs des décisions refusant le permis de construire sollicité et des photographies produites à l'instance, que le bâtiment en cause est une construction basse en maçonnerie de parpaings apparents, partiellement enduite de ciment gris par endroits, et recouverte d'une toiture ondulée en plaques de fibrociment ; que, dès lors, il ne présente pas un intérêt architectural au sens de l'article ND 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols de Gonneville-sur-Mer, éclairé par le paragraphe 4.1.2.3 précité du rapport de présentation ; que, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme X, l'article ND 1 dudit règlement ne saurait être interprété comme inspiré par la nécessité de favoriser l'adéquation architecturale d'un bâtiment avec sa nouvelle affectation ; qu'il suit de là que le maire a pu légalement opposer un refus aux demandes de permis de construire présentées par M. et Mme X ; que, par suite, il n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Gonneville-sur-Mer envers les intéressés ; que les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune de Gonneville-sur-Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gonneville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Gonneville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Gonneville-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Gonneville-sur-Mer (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00849 2 1 N° 2 1

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