CETATEXT000019589617 J4_L_2007_12_000000700973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00973, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00973 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. DUPUY LE PRADO M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2006, la lettre du 31 janvier 2006 par laquelle Mme Chantal X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 27 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes, réformé par arrêt du 28 décembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à la Cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 27 décembre 2000, réformé par arrêt du 28 décembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de son accouchement survenu le 20 janvier 1996 dans cet établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte” ; Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est affectée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ; Considérant que par jugement du 27 décembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes à verser à Mme X, une somme de 136 000 F (20 733,07 euros) et, au titre du préjudice subi par sa fille Marie, une rente annuelle de 120 000 F (18 293,88 euros), payable mensuellement jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, les sommes ainsi allouées portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999 et les intérêts échus le 24 novembre 2000 étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ; que, par arrêt du 28 décembre 2004, la Cour administrative d'appel de Nantes a porté à 25 916,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999, la somme précitée de 20 733,07 euros que le CHRU de Rennes a été condamné à verser à Mme X et a décidé que les intérêts échus le 24 novembre 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que le CHRU de Rennes soutient que le tribunal administratif n'a pas fixé, dans son jugement, le point de départ de l'allocation de la rente accordée à l'enfant Marie X et que le calcul des intérêts afférents à cette rente s'en trouve, de la sorte, affecté ; qu'il est constant que, ni le tribunal administratif, dans son jugement, ni la Cour administrative d'appel, dans son arrêt, n'ont précisé le point de départ de la rente accordée ; qu'ainsi, les termes du jugement et de l'arrêt précités contribuent à obscurcir les conditions de la détermination de l'étendue des obligations assignées au CHRU de Rennes par ces décisions juridictionnelles et, ce faisant, en contrarient l'exécution ; Considérant que l'exécution desdites décisions juridictionnelles implique nécessai-rement pour le CHRU de Rennes, d'une part, que la rente annuelle de 18 293,88 euros accordée au titre du préjudice subi par la jeune Marie X soit versée à compter du 20 janvier 1996, date de réalisation du préjudice, d'autre part, que les arrérages de cette rente portent intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999, date d'enregistrement de la demande de l'intéressée au greffe du tribunal administratif, en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date, et au fur et à mesure de leurs échéances respectives, jusqu'au jour du paiement, en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement au 3 février 1999, lesdits intérêts étant capitalisés selon les modalités fixées par l'arrêt du 28 décembre 2004 de la Cour ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre au CHRU de Rennes de procéder à l'exécution des décisions juridictionnelles précitées, dans le sens de ce qui précède, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU de Rennes à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au CHRU de Rennes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement de la rente annuelle de 18 293,88 euros (dix huit mille deux cent quatre vingt treize euros quatre vingt huit centimes) accordée au titre du préjudice subi par la jeune Marie X à compter du 20 janvier 1996, les arrérages de cette rente portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999, en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date, et au fur et à mesure de leurs échéances respectives, jusqu'au jour du paiement, en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement au 3 février 1999, lesdits intérêts étant capitalisés selon les modalités fixées par l'arrêt du 28 décembre 2004 de la Cour. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. N° 07NT00973 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.