CETATEXT000019589618 J4_L_2007_12_000000701059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT01059, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01059 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour M. Loïc Adolphe X, demeurant ..., par la SARL Samson-Iosca, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-3126 et 05-3131 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points et trois points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises, respectivement, le 29 octobre 2001 et le 1er août 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points et trois points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises, respectivement, le 29 octobre 2001 et le 1er août 2003 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre lesdites décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 29 octobre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...)” et qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.” ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par le service de police ou de gendarmerie (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations requises ; Considérant que si l'infraction commise par M. X le 29 octobre 2001 à Nantes (Loire-Atlantique), a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, qu'avait été remis à ce dernier le formulaire dit “CERFA 90-0204” comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, un tel procès-verbal, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffit pas à établir, qu'elles qu'en soient les suites pénales, que M. X aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de quatre points du capital des points de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 1er août 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...).” Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 1er août 2003 à Noyal (Côtes d'Armor), que le ministre produit un procès-verbal établi le jour même de l'infraction, lequel, s'il ne mentionne que le nombre de points susceptibles d'être retirés, est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la mention : “le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention” ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé qui ne conteste pas que ce document comporte l'ensemble des informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que la circonstance que les agents verbalisateurs, dont les noms figurent sur ledit procès-verbal, n'y aient pas apposé leur signature, est sans incidence sur la réalité de l'information délivrée au contrevenant en application des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à M. X trois points du capital des points de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 octobre 2001 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 octobre 2001. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du capital des points du permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction commise le 29 octobre 2001, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc Adolphe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01059 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.