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07NT01131

CETATEXT000019589619 J4_L_2007_12_000000701131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT01131, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01131 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GORAND M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2007, présenté pour M. Claude X demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-511 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant un point du capital des points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer un point au capital des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital des points affectés à son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2006 portant retrait d'un point du capital des points de son permis de conduire, M. X a soulevé le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2006, présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...)” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, que le paiement d'une amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre des points correspondant compris dans le capital des points affectés au permis de conduire du contrevenant, lequel, ne peut, dès lors, valablement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant qu'il ressort des déclarations faites par M. X à la suite de la contravention pour excès de vitesse relevée le 1er septembre 2005, à Avranches (Manche), que ce dernier a payé le 30 septembre 2005 l'amende forfaitaire minorée ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement faire valoir, pour contester le retrait d'un point dont il a fait l'objet à raison de l'infraction ainsi sanctionnée, qu'il n'était pas le conducteur de son véhicule lors de la commission de l'infraction ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des dispositions sus-analysées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités de ce code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que M. X produit le recto de l'avis de contravention, établi le 5 septembre 2005, qui lui a été adressé à la suite de l'infraction commise le 1er septembre précédent ; que, s'il est constant que cette partie de l'avis de contravention ne comporte pas la mention des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, il est non moins constant que lesdites informations figurent au verso de ce même avis, lequel a été produit par la suite, en réponse à une mesure d'instruction ; Considérant que le requérant soutient à cet égard que ces informations sont incomplètes, en l'absence de référence à l'article L. 223-2 du code de la route ; que, toutefois, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information adressée par le service verbalisateur doit seulement porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 précité, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X a reçu l'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer au requérant un point du capital des points de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital des points de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de restituer un point au capital des points affectés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01131 2 1 N° 3 1

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