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07NT03039

CETATEXT000019589627 J4_L_2007_12_000000703039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 11/12/2007, 07NT03039, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03039 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Idriss X, demeurant ..., par Me Katell Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3633 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 3 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 7 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de transit Schengen ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu en France après l'expiration du délai de validité de son visa ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu à bon droit estimer que l'arrêté contesté trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L. 511-1 et substituer de lui-même ces dispositions à celles du 1°, dès lors qu'il en a informé les parties à l'audience, que la substitution de base légale ainsi opérée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions initialement retenues et celles qui leur ont été substituées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'en admettant que M. X réunisse les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, en tout état de cause, demandé la délivrance d'un tel visa ; que, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas tenu de lui attribuer de plein droit un visa de long séjour, les dispositions invoquées n'étaient pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet décide la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il a épousé, le 9 juin 2007, une ressortissante française, qu'il participe à l'éducation du fils de son épouse et qu'il est bien intégré dans sa commune de résidence ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, du mariage du requérant, qui ne vit avec son épouse que depuis le début de l'année 2007, mais aussi de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où vivent sa mère, ses deux soeurs et un frère, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 septembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03039 2 1

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