CETATEXT000019589628 J4_L_2007_12_000000703067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 11/12/2007, 07NT03067, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03067 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE VERGER M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Igor X, demeurant ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3641 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 5 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'État à verser à Me Le Verger une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. - Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il possède la nationalité française, en produisant, notamment, une copie d'un certificat de nationalité française établi le 7 mai 1998 au nom de Mlle Virginie Y, ainsi que du jugement du 31 août 2007 par lequel le Tribunal d'instance de Poto-Poto Moungali-Brazzaville a déclaré que Mlle Y est la mère de M. X ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, et quand bien même le greffier en chef du Tribunal d'instance d'Orléans a refusé, le 8 janvier 2007‚ à l'intéressé la délivrance d'un certificat de nationalité française, il y a lieu, pour la Cour administrative, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X possède la nationalité française, il est sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 3 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné. Article 2 : M. X devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Igor X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03067 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.