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07NT03068

CETATEXT000019589629 J4_L_2007_12_000000703068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 11/12/2007, 07NT03068, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03068 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3755 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 18 septembre 2007, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 11 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Rafik X et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à Me Martin, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France, le 27 février 1998, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a décidé la reconduite à la frontière de M. X se borne à mentionner le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer sur lequel des six cas envisagés par le II de cet article, dans sa rédaction alors applicable, il a entendu fonder sa décision ; que, par ailleurs, le rappel des faits auquel a procédé le préfet ne permet pas davantage de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que ce dernier n'est, dès lors, pas suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté et a, par voie de conséquence, condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à l'avocat de M. X en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et confirme, ainsi, le jugement attaqué ; que M. X ne soutient pas que les mesures d'exécution prescrites par le juge de première instance n'auraient pas été mises en oeuvre ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Martin une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Sandrine Martin, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Rafik X. Une copie sera transmise, pour information, au PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03068 2 1

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