← France

07NT03091

CETATEXT000019589631 J4_L_2007_12_000000703091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 11/12/2007, 07NT03091, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03091 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3823 du 20 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 16 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Shi Fu X et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 15 septembre 2007 par les services de la police de l'air et des frontières de Rennes ; qu'il était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1º du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) - 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-5 du même code dispose: Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, 1'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ; Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que, lors de son interpellation à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques-de-La-Lande par la police de l'air et des frontières, M. X a fait valoir qu'il était menacé en Chine en raison de la pauvreté de sa famille et a exprimé à deux reprises son souhait de demander l'asile politique en France ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, qui avait été destinataire de la procédure, se trouvait, ainsi, saisi de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait statué sur cette demande ; que, par suite, il ne pouvait décider légalement la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que, si l'exécution du présent arrêt impose au préfet de statuer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par le requérant, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M Shi Fu X. Une copie sera transmise, pour information, au PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03091 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.