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07NT03187

CETATEXT000019589633 J4_L_2007_12_000000703187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 11/12/2007, 07NT03187, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03187 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant chez M. Moulonga Y, ..., par Me Sandrine Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3827 du 21 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 16 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Martin une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan était fondé à ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'il aurait déposé, en janvier 2006, une demande de titre de séjour ; Considérant que, si M. X, qui déclare être entré en France en 1995, à l'âge de 27 ans, fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de l'aînée de ses deux enfants, lesquels sont nés et résident en France, où vivraient également les parents de l'intéressé, et qu'il n'a plus d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré ne plus avoir de contact avec ses parents et qui, par ailleurs, a fait l'objet de condamnations, notamment pour fausses déclarations et usage de faux documents administratifs, n'établit ni la réalité de la date de son entrée en France, ni le caractère régulier du séjour en France des mères de ses enfants, et ne justifie pas davantage de la communauté de vie dont il se prévaut, ni de sa participation à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 16 septembre 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : - 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est le père de deux enfants nés en France en 2003 et 2004, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'un ou l'autre de ces enfants possède la nationalité française ; qu'en particulier, l'acte de naissance de sa fille Mégane, dont il n'est pas établi qu'elle aurait obtenu par la suite la nationalité française, mentionne que la mère de cet enfant est née au Cameroun ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet du Morbihan, qui a mentionné les éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour et à la situation familiale de M. X, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. N° 07NT03187 2 1

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