CETATEXT000019589646 J4_L_2008_03_000000700253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT00253, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00253 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2007 et 2 mars 2007, présentés pour la VILLE D' ORLEANS, représentée par son maire en exercice, par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE D'ORLEANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1301 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Charles X, la délibération du 28 mars 2003 du conseil municipal de la ville d'Orléans retenant la société Sogeres en qualité de délégataire du service public de restauration collective, approuvant le contrat de délégation et autorisant son maire à signer celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Vier, avocat de la VILLE D'ORLEANS ; - les observations de Me Pezin substituant Me Cabanes, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, conseiller municipal, la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la VILLE D'ORLEANS a retenu la société Sogeres en qualité de délégataire du service public de la restauration collective, a approuvé le contrat de délégation et a autorisé son maire à signer celui-ci ; que la VILLE D'ORLEANS relève appel de ce jugement ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre, sous astreinte, à la VILLE D'ORLEANS soit de résilier ledit contrat de délégation de service public, soit de saisir le juge du contrat pour en faire prononcer la nullité ; Sur les conclusions présentées par la VILLE D'ORLEANS : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la VILLE D'ORLEANS soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'elle avait invoqué en défense et tiré de ce que l'augmentation de la proportion de l'activité extérieure du délégataire, laquelle pouvait, au terme du contrat modifié, représenter plus de 75 % de l'activité objet de la délégation, ne suffisait pas à elle seule à caractériser un bouleversement substantiel de l'économie de la délégation de service public objet de la consultation initiale ; qu'en indiquant qu'une telle modification a eu pour effet de modifier substantiellement l'économie de la délégation de service public objet de la consultation initiale, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, répondu à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...). / La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (...). / Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé (...) ; Considérant que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public ne peut apporter à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme des négociations engagées sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, que des adaptations d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et ne présentant pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ; Considérant que la VILLE D'ORLEANS a organisé en 2002 une procédure de délégation de service public visant à désigner l'exploitant auquel serait confié le service de la restauration collective de ladite ville, antérieurement concédé ; qu'à la suite de la publication d'un avis d'appel à candidature en mars 2002, les sociétés Avenance, Scolarest, Sodexho et Sogeres ont été admises à présenter une offre ; que la commission constituée en application des dispositions précitées de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a, lors de sa réunion du 9 octobre 2002, procédé à l'ouverture des offres et proposé de ne pas retenir celle de la société Avenance et de classer celle de la société Scolarest en premier, les offres des sociétés Sogeres et Sodexo venant respectivement en deuxième et troisième position ; qu'à l'issue des négociations engagées avec les sociétés Scolarest, Sogeres et Sodexho, le conseil municipal a, sur proposition du maire, par une délibération du 28 mars 2003, retenu l'offre de la société Sogeres et autorisé le maire à signer la convention de délégation de service public avec cette dernière ; que le maire de la VILLE D'ORLEANS a procédé avec la société Sogeres à une mise au point du contrat de délégation de service public objet de la consultation et devant être soumis à l'approbation du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au nombre des documents remis aux candidats souhaitant présenter une offre, figurait le projet de contrat de délégation de la restauration collective définissant les missions du futur exploitant ; que l'article 16 dudit projet de contrat n'envisageait l'exercice par le délégataire d'une activité extérieure à la délégation de service public que de manière accessoire et soumettait celle-ci à une autorisation expresse du délégant, alors que le contrat approuvé par la délibération du 28 mars 2003 du conseil municipal autorise le délégataire à exercer une activité extérieure représentant 75 % de l'activité objet de la délégation de service public ; que, par ailleurs, selon l'article 10 du projet de contrat soumis aux candidats, le financement des investissements nécessaires à l'adaptation de la cuisine centrale et des offices à l'évolution des technologies et des normes incombait au délégataire et la réalisation de ces investissements ne pouvait en aucun cas entraîner d'incidence sur le prix des repas facturés tant au délégant qu'aux usagers ; que, dans la version approuvée par la délibération du 28 mars 2003, le délégataire ne s'engage plus qu'à proposer au délégant les investissements nécessaires, les modalités de leur financement et leur incidence éventuelle sur le prix contractuel des repas étant renvoyés à la négociation d'un avenant ; qu'enfin, l'article 7 c du contrat, dans sa version initiale, obligeait le délégataire à constituer, à partir des dotations annuelles, des provisions pour les dépenses de gros entretien, de réparations et de renouvellement des équipements sur la base d'un plan de renouvellement approuvé par la ville ; que l'article 7 c du contrat approuvé par le conseil municipal ajoute aux stipulations initialement prévues que ledit plan peut être révisé chaque année à l'initiative du délégataire et qu'en cas de désaccord entre le délégant et le délégataire, les parties désignent un expert chargé d'arrêter l'ajustement du plan ainsi que la révision des prix qui en découle ; qu'en s'abstenant de mettre les autres candidats en mesure d'intégrer dans leur offre de telles modifications, qui ne constituaient pas des adaptations de portée limitée, la VILLE D'ORLEANS a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles elle était soumise ; qu'il s'en suit que la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la VILLE D'ORLEANS a retenu la société Sogeres en qualité de délégataire du service public de la restauration collective, a approuvé le contrat de délégation et autorisé son maire à signer celui-ci, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la VILLE D'ORLEANS a retenu la société Sogeres en qualité de délégataire du service public de la restauration collective, a approuvé le contrat de délégation et autorisé son maire à signer celui-ci ; Sur les conclusions présentées par M. X : Considérant qu'eu égard au vice dont est entachée la délibération du 28 mars 2003 du conseil municipal de la VILLE D'ORLEANS, l'annulation de cette délibération implique nécessairement la nullité du contrat de délégation du service public de la restauration collective conclu le 14 avril 2003 entre la VILLE D'ORLEANS et la société Sogeres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle nullité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la VILLE D'ORLEANS, si elle ne peut obtenir de la société Sogeres qu'elle accepte la résiliation d'un commun accord, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat en cause, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la VILLE D'ORLEANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE D'ORLEANS à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la VILLE D'ORLEANS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la VILLE D'ORLEANS, si elle ne peut obtenir de la société Sogeres qu'elle accepte la résiliation d'un commun accord du contrat de délégation du service public de la restauration collective conclu le 14 avril 2003, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ce contrat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : La VILLE D'ORLEANS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'ORLEANS, à M. Charles X et à la société Sogeres. 2 N° 07NT00253 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.