CETATEXT000019589648 J4_L_2008_03_000000700780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT00780, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00780 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Sinem X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2928 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé en 1998 M. Mehmet X, ressortissant turc, qui séjourne en France depuis 1973 et qui est titulaire d'une carte de résident depuis 1997 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée entre, en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que si Mme X soutient qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son époux, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, il résulte desdites dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui étaient pas applicables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de septembre 2004 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes d'une durée de 20 jours ; que l'enfant issu de son union avec M. X est né le 18 mars 2000 en Turquie ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme X serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée en France, à l'absence de vie commune avec son époux avant son arrivée sur le territoire français et à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale en Turquie, la décision du 8 juillet 2005 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sinem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00780 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.