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07NT00880

CETATEXT000019589649 J4_L_2008_03_000000700880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT00880, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00880 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour Mme Natacha X, domiciliée à ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-244 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ; Considérant que Mme X fait valoir que si elle n'a pas poursuivi la vie commune avec M. Vira Y, ressortissant congolais, réfugié statutaire et titulaire d'une carte de résident, celui-ci s'est comporté durant les deux ans de leur vie commune comme un père vis-à-vis de sa première fille née en 2003 d'une précédente relation, qu'elle a eu avec M. Vira Y une seconde fille née en 2005 et que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que M. Vira Y aurait des relations suivies avec ses deux enfants et apporterait une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille Maëlyss ; que si, par ailleurs, Mme X soutient que, à la suite de la disparition de son père, elle-même et ses frères et soeurs ont fui chacun de leur côté et qu'elle est sans nouvelles d'eux, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision susceptible d'établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, laquelle est entrée sur le territoire français en 2002, la décision du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, d'autre part, aux termes de l'article 371-4 du code civil : L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Vira Y entretiendrait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une relation effective avec les deux filles de Mme X ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la fille aînée de celle-ci suive en France une scolarité ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte par le préfet du Loiret dans sa décision du 6 décembre 2005 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ou de l'article 371-4 du code civil doit être écarté ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 20 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative à l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natacha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00880 1

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