CETATEXT000019589651 J4_L_2008_03_000000700946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT00946, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00946 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BITON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 25 mai 2007, présentés pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Biton, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-634 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X n'a exposé que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en revanche, que le requérant est recevable à invoquer le moyen, qui est d'ordre public, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint de pathologies qui nécessitent un traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans un autre pays et notamment dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 18 novembre 2005 a d'ailleurs été confirmé le 16 mars 2006 ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X, refuser de délivrer un titre de séjour à celui-ci ; Considérant que si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille, et notamment son cousin germain qui l'héberge, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France en mars 2000 à l'âge de 31 ans, il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la double circonstance qu'il serait bien intégré en France et respecterait les lois de la République, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ne fixant pas le pays à destination duquel il devra retourner, le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00946 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.